Costituzione Europea - Europa a 25 stati membri

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  1. Protocoles et annexes I et II annexés au traité établissant une Constitution pour l'Europe  
  2. Déclarations à annexer à l'acte final de la Conférence intergouvernementale et acte final  
  3. Traité établissant une Constitution pour l'Europe  



Protocoles et annexes I et II annexés au traité établissant une Constitution pour l'Europe

A. PROTOCOLES
ANNEXÉS AU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

1. PROTOCOLE SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;
DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs européens ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I
INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX
ARTICLE PREMIER
Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.
ARTICLE 2

Les projets d'actes législatifs européens adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.
Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
Les projets d'actes législatifs européens émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Les projets d'actes législatifs européens émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.
Les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.
ARTICLE 3
Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif européen avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.
ARTICLE 4
Un délai de six semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif européen est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif européen au cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.
ARTICLE 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
ARTICLE 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision européenne ne soit adoptée.
ARTICLE 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
ARTICLE 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.
TITRE II
COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE
ARTICLE 9
Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.
ARTICLE 10
Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.
2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article I-11 de la Constitution, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.
ARTICLE 2
Avant de proposer un acte législatif européen, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.
ARTICLE 3

Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.
ARTICLE 4
La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.
Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.
Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.
ARTICLE 5

Les projets d'actes législatifs européens sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif européen devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs européens tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.
ARTICLE 6
Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.
ARTICLE 7
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.
Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.
ARTICLE 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.
Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.
ARTICLE 9
La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.
3. PROTOCOLE
FIXANT LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévu à l'article III-381 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE PREMIER
La Cour de justice de l’Union européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément à la Constitution, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et au présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
ARTICLE 2
Avant d'entrer en fonctions, tout juge doit, devant la Cour de justice siégeant en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles 11 à 14 et l'article 17 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.
ARTICLE 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour de justice décide. Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
ARTICLE 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour de justice pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
À l'exception des cas où l'article 6 est applicable, le juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
ARTICLE 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, de l'avis unanime des juges et des avocats généraux de la Cour de justice, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations. Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
ARTICLE 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 8 Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et douze juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
ARTICLE 10

Le greffier prête serment devant la Cour de justice d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 11
La Cour de justice organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
ARTICLE 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour de justice pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
ARTICLE 13
La loi européenne peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Elle est adoptée sur demande de la Cour de justice. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions fixées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience, et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour de justice.

ARTICLE 15
La Cour de justice demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
ARTICLE 16
La Cour de justice constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend treize juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de l’Union qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article III-335, paragraphe 2, de l'article III-347, deuxième alinéa, de l'article III-349 ou de l'article III-385, paragraphe 6, de la Constitution.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
ARTICLE 17
La Cour de justice ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles
sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si quinze juges

sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge
faisant partie d'une autre chambre dans les conditions fixées par le règlement de procédure.

ARTICLE 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour de justice statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 19
Les États membres ainsi que les institutions de l’Union sont représentés devant la Cour de justice par un agent nommé pour chaque affaire. L'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange (AELE) visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
ARTICLE 20
La procédure devant la Cour de justice comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions, organes ou organismes de l’Union dont les actes sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais fixés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
ARTICLE 21
La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article III-367 de la Constitution, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue audit article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion ne puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
ARTICLE 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour de justice est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
ARTICLE 23
Dans les cas visés à l'article III-369 de la Constitution, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'à l'institution, organe ou organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
La décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites. Le présent alinéa ne s'applique pas aux questions relevant du champ d'application du traité CEEA.
Lorsqu’un accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs pays tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant le domaine d’application de l’accord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est également notifiée aux pays tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
ARTICLE 24
La Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions, organes ou organismes de l'Union qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
ARTICLE 25

À tout moment, la Cour de justice peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
ARTICLE 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
ARTICLE 27
La Cour de justice jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
ARTICLE 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule fixée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
ARTICLE 29

La Cour de justice peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
ARTICLE 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour de justice, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
ARTICLE 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour de justice, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
ARTICLE 32

Au cours des débats, la Cour de justice peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties

elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant. ARTICLE 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

ARTICLE 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
ARTICLE 35
Les délibérations de la Cour de justice sont et restent secrètes.
ARTICLE 36
Constitution/P3/fr Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
16
TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES
ARTICLE 12
Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe III de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, qui sont rendues nécessaires par l’adhésion, sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues à l’article 36.
ARTICLE 13
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
ARTICLE 14
Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions du présent protocole relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification du droit de l’Union. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
ARTICLE 38
La Cour de justice statue sur les dépens.
ARTICLE 39
Le président de la Cour de justice peut statuer, selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles du présent statut et qui est fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article III-379, paragraphe 1, de la Constitution et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article III-379, paragraphe 2, de la Constitution, soit encore à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un autre juge dans les conditions fixées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
ARTICLE 40

Les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour de justice.
Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d'une part, et institutions de l’Union, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
ARTICLE 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour de justice, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
ARTICLE 42

Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions fixées par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
ARTICLE 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, la Cour de justice l'interprète, à la demande d'une partie ou d'une institution de l’Union justifiant d'un intérêt à cette fin.
ARTICLE 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
ARTICLE 45
Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
ARTICLE 46
Les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour de justice, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de l’Union. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article III-365 de la Constitution. L'article III-367, deuxième alinéa, de la Constitution est applicable.
Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.
TITRE IV

LE TRIBUNAL

ARTICLE 47

L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres.
Les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
ARTICLE 48 Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges.
ARTICLE 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal pour assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés par le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
ARTICLE 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, fixés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.
ARTICLE 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article III-358, paragraphe 1, de la Constitution, sont réservés à la Cour de justice les recours visés aux articles III-365 et III-367 de la Constitution qui sont formés par un État membre et dirigés:
a) contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen ou du Conseil, ou de ces deux institutions statuant conjointement, à l'exclusion:
-des décisions européennes adoptées par le Conseil au titre de l'article III-168, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
-des actes du Conseil adoptés en vertu d'un acte du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article III-315 de la Constitution;
-des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article I-37, paragraphe 2, de la Constitution.
b) contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution.
Sont également réservés à la Cour de justice les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution de l'Union contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement ou de la Commission, ainsi que par une institution contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.
ARTICLE 52
Le président de la Cour de justice et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
ARTICLE 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
ARTICLE 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour de justice, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal. De même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour. De même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou, s'il s'agit de recours introduits en vertu de l'article III-365 de la Constitution ou de l'article 146 du traité CEEA, se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces recours. Dans les mêmes conditions, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie. Dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Lorsqu'un État membre et une institution contestent le même acte, le Tribunal se dessaisit afin que la Cour puisse statuer sur ces recours.
ARTICLE 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de l’Union, même s'ils ne sont pas intervenus dans le litige devant le Tribunal.
ARTICLE 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent, toutefois, former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant l’Union à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions de l’Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
ARTICLE 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article III-379, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article III-401, quatrième alinéa, de la Constitution ou au titre de l'article 157 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas selon la procédure prévue à l'article 39.
ARTICLE 58

Le pourvoi devant la Cour de justice est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
ARTICLE 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour de justice comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions fixées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
ARTICLE 60
Sans préjudice de l'article III-379, paragraphe 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article III-380 de la Constitution, les décisions du Tribunal annulant une loi européenne ou un règlement européen obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour de justice, en vertu de l'article III-379, paragraphe 1 et 2, de la Constitution ou de l'article 157 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets de la loi européenne ou du règlement européen annulés ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
ARTICLE 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de l’Union qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
ARTICLE 62

Dans les cas prévus à l'article III-358, paragraphes 2 et 3, de la Constitution, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires pour appliquer et compléter le présent statut, en tant que de besoin.
ARTICLE 64

Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement européen du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen.
Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique sont applicables. Par dérogation aux articles III-355 et III-356 de la Constitution, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil.
ARTICLE 65
1. 1. Par dérogation à l'article IV-437 de la Constitution, toutes modifications du protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité CEEA, adoptées entre la signature et l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe demeurent en vigueur.
2. 2. Afin de les intégrer dans le dispositif du présent statut, les modifications visées au paragraphe 1 font l'objet d'une codification officielle par une loi européenne du Conseil, adoptée sur demande de la Cour de justice. Lors de l'entrée en vigueur de cette loi européenne de codification, le présent article est abrogé.

4. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article I-30 et à l'article III-187, paragraphe 2, de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
CHAPITRE I LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
ARTICLE PREMIER Le Système européen de banques centrales
1. 1. Conformément à l'article I-30, paragraphe 1, de la Constitution, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème.
2. 2. Le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément à la Constitution et au présent statut.

CHAPITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

ARTICLE 2

Objectifs

Conformément à l'article I-30, paragraphe 2, et à l'article III-185, paragraphe 1, de la Constitution, l'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l'article I-3 de la Constitution. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article III-177 de la Constitution.
ARTICLE 3
Missions
1. Conformément à l'article III-185, paragraphe 2, de la Constitution, les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326 de la Constitution;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
1. 2. Conformément à l'article III-185, paragraphe 3, de la Constitution, le paragraphe 1, point c), du présent article s'applique, sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
2. 3. Conformément à l'article III-185, paragraphe 5, de la Constitution, le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

ARTICLE 4
Fonctions consultatives
Conformément à l'article III-185, paragraphe 4, de la Constitution, la Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l’Union ou aux autorités nationales.
ARTICLE 5
Collecte d'informations statistiques
1. 1. Afin d'assurer les missions du Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions, organes ou organismes de l’Union et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.
2. 2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions visées au paragraphe 1.
3. 3. La Banque centrale européenne est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de ses attributions.
4. 4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 41, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.

ARTICLE 6
Coopération internationale

1. 1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne décide de la manière dont le Système européen de banques centrales est représenté.
2. 2. La Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.
3. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, sans préjudice de l'article III-196 de la Constitution.

CHAPITRE III

ORGANISATION DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

ARTICLE 7
Indépendance
Conformément à l’article III-188 de la Constitution, dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et par le présent statut, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 8
Principe général
Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.
ARTICLE 9

La Banque centrale européenne

1. 1. La Banque centrale européenne, qui, en vertu de l’article I-30, paragraphe 3, de la Constitution, a la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. La Banque centrale européenne peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
2. 2. La Banque centrale européenne veille à ce que les missions conférées au Système européen de banques centrales en vertu de l’article III-185, paragraphes 2, 3 et 5, de la Constitution soient exécutées par ses soins, conformément au présent statut, ou par les banques centrales nationales, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 14.
3. 3. Conformément à l’article III-187, paragraphe 1, de la Constitution, les organes de décision de la Banque centrale européenne sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

ARTICLE 10
Le conseil des gouverneurs
1. 1. Conformément à l’article III-382, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-197 de la Constitution.
2. 2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d’une voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose d’une voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font l’objet d’une rotation comme suit:

a) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusqu’à ce qu’il s’élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction d’un classement selon la taille de la part de l’État membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres dont la monnaie est l’euro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font l’objet respectivement d’une pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe n’est pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe;
b) à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs s’élève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction d’un classement fondé sur les critères fixés au point a). Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués;
c) au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique;
d) l’article 29, paragraphe 2, est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de l’Union au moment du calcul;
e) chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à l’article 29, paragraphe 3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes fixés au présent alinéa;
f) le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des principes fixés au présent alinéa, et peut décider de différer l’application du système de rotation jusqu’à la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l’article 12, paragraphe 3, peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également qu’un membre du conseil des gouverneurs empêché d’assister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu du paragraphe 3, et de l'article 40, paragraphes 2 et 3. Sauf disposition contraire figurant dans le présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
1. 3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 49, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.
2. 4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
3. 5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.

ARTICLE 11
Le directoire

1. Conformément à l'article III-382, paragraphe 2, premier alinéa, de la Constitution, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.
2. 2. Conformément à l'article III-382, paragraphe 2, de la Constitution, le président, le viceprésident et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
1. 3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la Banque centrale européenne et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.
2. 4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.
3. 5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12, paragraphe 3.
4. 6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la Banque centrale européenne.
5. 7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément au paragraphe 2.

ARTICLE 12
Responsabilités des organes de décision
1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales par la Constitution et le présent statut. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de l’Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le Système européen de banques centrales, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.
Le directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.
Dans la mesure jugée possible et adéquate, et sans préjudice du présent article, la Banque centrale européenne recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du Système européen de banques centrales.
1. 2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.
2. 3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la Banque centrale européenne et de ses organes de décision.
3. 4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.
4. 5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.

ARTICLE 13 Le président
1. 1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la Banque centrale européenne.
2. 2. Sans préjudice de l'article 38, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la Banque centrale européenne à l'extérieur.

ARTICLE 14
Les banques centrales nationales
1. 1. Conformément à l'article III-189 de la Constitution, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec la Constitution et le présent statut.
2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.
Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
2. 3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du Système européen de banques centrales et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la Banque centrale européenne, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.
3. 4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du Système européen de banques centrales. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du Système européen de banques centrales.

ARTICLE 15
Obligation de présenter des rapports
1. 1. La Banque centrale européenne établit et publie des rapports sur les activités du Système européen de banques centrales au moins chaque trimestre.
2. 2. Une situation financière consolidée du Système européen de banques centrales est publiée chaque semaine.
3. 3. Conformément à l'article III-383, paragraphe 3, de la Constitution, la Banque centrale européenne adresse au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
4. 4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.

ARTICLE 16
Billets
Conformément à l'article III-186, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.
La Banque centrale européenne respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.
CHAPITRE IV
FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS ASSURÉES PAR LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
ARTICLE 17
Comptes auprès de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales
Afin d'effectuer leurs opérations, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.
ARTICLE 18
Opérations d'open market et de crédit

1. Afin d'atteindre les objectifs du Système européen de banques centrales et d'accomplir ses missions, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:
a) intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d’autres monnaies, ainsi que des métaux précieux;
b) effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
2. La Banque centrale européenne définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.
ARTICLE 19
Réserves obligatoires
1. Sous réserve de l'article 2, la Banque centrale européenne est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la Banque centrale européenne en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.
2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 41, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.

ARTICLE 20
Autres instruments de contrôle monétaire
Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.
Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 41.
ARTICLE 21
Opérations avec les organismes publics

1. Conformément à l'article III-181 de la Constitution, il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées au paragraphe 1.
3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

ARTICLE 22
Systèmes de compensation et de paiement
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la Banque centrale européenne peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et avec les pays tiers.
ARTICLE 23

Opérations extérieures
La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:

a) entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;
b) acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme «avoirs de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;
c) détenir et gérer les avoirs visés au présent article;
d) effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.
ARTICLE 24
Autres opérations
Outre les opérations résultant de leurs missions, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.
CHAPITRE V

CONTRÔLE PRUDENTIEL

ARTICLE 25
Contrôle prudentiel
1. La Banque centrale européenne est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application des actes juridiquement contraignants de l'Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
2. Conformément à toute loi européenne adoptée en vertu de l'article III-185, paragraphe 6, de la Constitution, la Banque centrale européenne peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
ARTICLE 26
Comptes financiers
1. L'exercice de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
2. Les comptes annuels de la Banque centrale européenne sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.
3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du Système européen de banques centrales comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du Système européen de banques centrales.
4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.

ARTICLE 27
Vérification des comptes
1. Les comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.
2. L'article III-384 de la Constitution s'applique uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 28
Capital de la Banque centrale européenne
1. Le capital de la Banque centrale européenne s'élève à 5 milliards d'euros. Le capital peut être augmenté par décision européenne du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10, paragraphe 3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la Banque centrale européenne. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.
3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10, paragraphe 3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.
4. Sous réserve du paragraphe 5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.
5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.

ARTICLE 29
Clé de répartition pour la souscription au capital
1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du Système européen de banques centrales, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:
— 50 % de la part de la population de l'État membre concerné dans la population de l’Union l'avant-dernière année précédant la mise en place du Système européen de banques centrales;
— 50 % de la part du produit intérieur brut de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de l’Union aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du Système européen de banques centrales.

Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %.
2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles fixées par le Conseil conformément à l'article 41.
3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du Système européen de banques centrales, par analogie avec le paragraphe 1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.
4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 30
Transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne
1. Sans préjudice de l'article 28, la Banque centrale européenne est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, les euros, les positions de réserve auprès du Fonds monétaire international et les droits de tirage spéciaux, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d’euros. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans le présent statut.
2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la Banque centrale européenne.
3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la Banque centrale européenne une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.
4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la Banque centrale européenne, conformément au paragraphe 2, au-delà de la limite fixée au paragraphe 1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41.
5. La Banque centrale européenne peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du Fonds monétaire international et de droits de tirage spéciaux, et accepter la mise en commun de ces avoirs.
6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 31
Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales
1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.
2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre du paragraphe 3, soumises à l'autorisation de la Banque centrale européenne afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de l’Union.
3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.

ARTICLE 32
Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales
1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «revenu monétaire», est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.
2. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.
3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application du paragraphe 2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation au paragraphe 2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.
4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.
Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du Système européen de banques centrales. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée. Ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.
5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la Banque centrale européenne, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33, paragraphe 2.
6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la Banque centrale européenne conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.
7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

ARTICLE 33
Répartition des bénéfices et pertes nets de la Banque centrale européenne
1. Le bénéfice net de la Banque centrale européenne est transféré dans l'ordre suivant:
a) un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;
b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la Banque centrale européenne proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.
2. Si la Banque centrale européenne enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la Banque centrale européenne et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32, paragraphe 5.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 34
Actes juridiques
1. Conformément à l'article III-190 de la Constitution, la Banque centrale européenne adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à l'article 25, paragraphe 2, du présent statut, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l'article 41;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du présent statut;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.
3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 41, la Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et décisions européens.

ARTICLE 35
Contrôle juridictionnel et questions connexes
1. La Cour de justice de l’Union européenne peut connaître des actes ou omissions de la Banque centrale européenne ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par la Constitution. La Banque centrale européenne peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par la Constitution.
2. Les litiges entre la Banque centrale européenne, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice de l’Union européenne n'ait été déclarée compétente.
3. La Banque centrale européenne est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article III-431 de la Constitution. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.
4. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Banque centrale européenne ou pour le compte de celle-ci.
5. La décision de la Banque centrale européenne de saisir la Cour de justice de l’Union européenne est prise par le conseil des gouverneurs.
6. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre de la Constitution et du présent statut. Si la Banque centrale européenne considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre de la Constitution et du présent statut, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la Banque centrale européenne, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

ARTICLE 36
Personnel
1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la Banque centrale européenne.
2. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la Banque centrale européenne et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.

ARTICLE 37
Secret professionnel

1. Les membres des organes de décision et du personnel de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
2. Les personnes ayant accès à des données soumises à un acte juridiquement contraignant de l’Union imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette obligation.

ARTICLE 38
Signataires
La Banque centrale européenne est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la Banque centrale européenne.
ARTICLE 39

Privilèges et immunités

La Banque centrale européenne jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies par le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
CHAPITRE VIII
RÉVISION DU STATUT ET RÉGLEMENTATION COMPLÉMENTAIRE
ARTICLE 40 Procédures de révision simplifiées
1. Conformément à l'article III-187, paragraphe 3, de la Constitution, l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22, 23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du présent statut peuvent être révisés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.
2. L’article 10, paragraphe 2, peut être modifié par une décision européenne du Conseil européen, statuant à l’unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
3. Une recommandation faite par la Banque centrale européenne en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.

ARTICLE 41
Réglementation complémentaire
Conformément à l'article III-187, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3, du présent statut. Il statue après consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
ARTICLE 42
Dispositions générales
1. La dérogation visée à l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution a pour effet que les articles suivants du présent statut ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: articles 3 et 6, article 9, paragraphe 2, article 12, paragraphe 1, article 14, paragraphe 3, articles 16, 18, 19, 20, 22 et 23, article 26, paragraphe 2, articles 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50.
2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.
3. Conformément à l'article III-197, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, à l'article 3, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 19 du présent statut, on entend par "États membres", les États membres dont la monnaie est l’euro.
4. À l'article 9, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphes 2 et 3, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 et 32, à l'article 33, paragraphe 2, et à l'article 50, on entend par "banques centrales nationales", les banques centrales des États membres dont la monnaie est l'euro.
5. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 33, paragraphe 1, on entend par "actionnaires", les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
6. À l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, on entend par "capital souscrit", le capital de la Banque centrale européenne souscrit par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

ARTICLE 43
Missions transitoires de la Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne assure les anciennes fonctions de l’Institut monétaire européen visées à l’article III-199, paragraphe 2, de la Constitution qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées après l’introduction de l’euro.
La Banque centrale européenne donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article III-198 de la Constitution.
ARTICLE 44 Le conseil général de la Banque centrale européenne
1. Sans préjudice de l'article III-187, paragraphe 1, de la Constitution, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la Banque centrale européenne ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 46.

ARTICLE 45 Fonctionnement du conseil général
1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la Banque centrale européenne préside le conseil général de la Banque centrale européenne.
2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
3. Le président prépare les réunions du conseil général.
4. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, le conseil général adopte son règlement intérieur.
5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la Banque centrale européenne.

ARTICLE 46 Responsabilités du conseil général
1. Le conseil général:
a) exécute les missions visées à l'article 43;
b) contribue aux fonctions consultatives visées à l'article 4 et à l'article 25, paragraphe 1.

2. Le conseil général contribue:
a) à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;
b) à établir les rapports d'activités de la Banque centrale européenne visés à l'article 15;
c) à établir les règles, visées à l'article 26, paragraphe 4, nécessaires à l'application de

l'article 26; d) à prendre toutes les autres mesures, visées à l'article 29, paragraphe 4, nécessaires à l'application de l'article 29; e) à définir les conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne, prévues à l'article 36.
3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport à l’euro, telle que visée à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution.
4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la Banque centrale européenne.

ARTICLE 47
Dispositions transitoires concernant le capital de la Banque centrale européenne
Conformément à l'article 29, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la Banque centrale européenne.
ARTICLE 48
Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la Banque centrale européenne
1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres dont la monnaie est l’euro et transfère à la Banque centrale européenne ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30, paragraphe 1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la Banque centrale européenne, conformément à l'article 30, paragraphe 1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.
2. Outre le paiement prévu au paragraphe 1, la banque centrale nationale concernée contribue aux réserves de la Banque centrale européenne, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la Banque centrale européenne, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.
3. Lorsqu'un ou plusieurs États deviennent membres de l’Union et que leurs banques centrales nationales entrent dans le Système européen de banques centrales, le capital souscrit de la Banque centrale européenne ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la Banque centrale européenne sont automatiquement augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du Système européen de banques centrales. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29, paragraphe 1, et conformément à l’article 29, paragraphe 2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à l’article 29, paragraphe 3.

ARTICLE 49
Dérogation à l'article 32
1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.
2. Le paragraphe 1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.

ARTICLE 50
Échange des billets libellés en monnaies des États membres

Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à l’article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies des États membres ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.
ARTICLE 51
Applicabilité des mesures transitoires
Les articles 42 à 47 sont applicables si et tant qu’il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation.
5. PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Banque européenne d'investissement, prévu à l'article III-393 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
La Banque européenne d'investissement visée à l'article III-393 de la Constitution, ci-après dénommée "Banque", est constituée et exerce ses fonctions et son activité conformément à la Constitution et au présent statut.
ARTICLE 2
La mission de la Banque est définie par l'article III-394 de la Constitution.
ARTICLE 3
Conformément à l'article III-393 de la Constitution, les États membres sont les membres de la Banque.
ARTICLE 4
1. La Banque est dotée d'un capital de 163 653 737 000 euros souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:
Les États membres ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part du capital souscrit et non versé.
2. L'admission d'un nouveau membre entraîne une augmentation du capital souscrit correspondant à l'apport du nouveau membre.
3. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider une augmentation du capital souscrit.
4. La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée ni donnée en nantissement et est insaisissable.

ARTICLE 5
1. Le capital souscrit est versé par les États membres à concurrence de 5% en moyenne des montants fixés à l'article 4, paragraphe 1.
2. En cas d'augmentation du capital souscrit, le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, fixe le pourcentage qui doit être versé ainsi que les modalités de versement. Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros.
3. Le conseil d'administration peut exiger le versement du solde du capital souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obligations de la Banque.

Le versement est effectué par chaque État membre proportionnellement à sa quote-part du capital souscrit.
ARTICLE 6

La Banque est administrée et gérée par un conseil des gouverneurs, un conseil d'administration et un comité de direction.
ARTICLE 7
1. Le conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par les États membres.
2. Le conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la politique de crédit de la Banque, conformément aux objectifs de l'Union.
Il veille à l'exécution de ces directives.
3. En outre, le conseil des gouverneurs:

a) décide de l'augmentation du capital souscrit, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 2;
b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque;
c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 9 et 11 pour la nomination et la démission d'office des membres du conseil d'administration et du comité de direction, ainsi que ceux prévus par l'article 11, paragraphe 1, second alinéa;
d) décide de l'octroi des financements pour des opérations d'investissement à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1;
e) approuve le rapport annuel établi par le conseil d'administration;
f) approuve le bilan annuel, de même que le compte des profits et pertes;
g) approuve le règlement intérieur de la Banque;
h) exerce les autres pouvoirs conférés par le présent statut.

4. Le conseil des gouverneurs peut adopter, statuant à l'unanimité, dans le cadre de la Constitution et du présent statut, toutes décisions relatives à la suspension de l'activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.
ARTICLE 8
1. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit.
La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68% du capital souscrit.
2. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des délibérations qui requièrent l’unanimité.

ARTICLE 9

1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.
Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec la Constitution, le présent statut et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs.
À l'expiration de l'exercice, il soumet un rapport au conseil des gouverneurs et le publie après approbation.
2. Le conseil d'administration est composé de vingt-six administrateurs et seize suppléants.
Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs, chaque État membre en désignant un. La Commission en désigne également un.
Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:
— deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,
— deux suppléants désignés par la République française,
— deux suppléants désignés par la République italienne,
— deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,
— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas,
— un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l'Irlande,
— un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède,
— trois suppléants désignés d'un commun accord par la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque,
— un suppléant désigné par la Commission.

Le conseil d'administration coopte six experts sans droit de vote: trois en tant que titulaires et trois
en tant que suppléants.
Le mandat des administrateurs et des suppléants est renouvelable.

Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés.
Le président, ou, à défaut, un des vice-présidents du comité de direction, préside les séances du conseil d'administration sans prendre part au vote.
Les membres du conseil d'administration sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence. Ils ne sont responsables qu'envers la Banque.
3. Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires pour exercer ses fonctions, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer sa démission d'office.
La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du conseil d'administration.
4. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d'office ou collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2. En dehors des renouvellements généraux, les membres sont remplacés pour la durée de leur mandat restant à courir.
5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du conseil d'administration. Il établit les incompatibilités éventuelles avec les fonctions d'administrateur et de suppléant.

ARTICLE 10
1. Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration. Il peut déléguer sa voix dans tous les cas, selon des modalités à déterminer dans le règlement intérieur de la Banque.
2. Sauf dispositions contraires du présent statut, les décisions du conseil d'administration sont prises par au moins un tiers des membres du conseil ayant une voix délibérative, représentant au moins 50% du capital souscrit. La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68% du capital souscrit. Le règlement intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du conseil d'administration.

ARTICLE 11
1. Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut modifier le nombre des membres du comité de direction.
2. Sur proposition du conseil d'administration ayant statué à la majorité qualifiée, le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, peut prononcer la démission d'office des membres du comité de direction.
3. Le comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque, sous l'autorité du président et sous le contrôle du conseil d'administration.
Il prépare les décisions du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne la conclusion d'emprunts et l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties. Il assure l'exécution de ces décisions.
4. Le comité de direction, statuant à la majorité, adopte ses avis sur les propositions de conclusion d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties.
5. Le conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du comité de direction et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.
6. Le président, ou, en cas d'empêchement, l'un des vice-présidents, représente la Banque en matière judiciaire ou extrajudiciaire.
7. Les membres du personnel de la Banque sont placés sous l'autorité du président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il est tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications professionnelles, mais encore d'une participation équitable des ressortissants des États membres. Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel.
8. Le comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables qu'envers cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.

ARTICLE 12
1. Un comité, composé de six membres nommés par le conseil des gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque.
2. Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. À cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par le présent statut et le règlement intérieur.
3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.
4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité.

ARTICLE 13
La Banque communique avec chaque État membre par l'intermédiaire de l'autorité désignée par celui-ci. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque centrale nationale de l'État membre intéressé ou à d'autres institutions financières agréées par celui-ci.
ARTICLE 14
1. La Banque coopère avec toutes les organisations internationales dont l'activité s'exerce dans des domaines analogues aux siens.
2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institutions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.

ARTICLE 15

À la demande d'un État membre ou de la Commission, ou, d'office, le conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées, les directives qu'il a établies en vertu de l'article 7.
ARTICLE 16
1. Dans le cadre du mandat défini à l'article III-394 de la Constitution, la Banque accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des investissements à réaliser sur les territoires des États membres, pour autant que des moyens provenant d'autres ressources ne sont pas disponibles à des conditions raisonnables.
Toutefois, par décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, sur proposition du conseil d'administration, la Banque peut octroyer des financements pour des investissements à réaliser en tout ou en partie hors des territoires des États membres.
2. L'octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en œuvre d'autres moyens de financement.
3. Lorsqu'un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre qu'un État membre, la Banque subordonne l’octroi de ce prêt soit à une garantie de l'État membre sur le territoire duquel l’investissement sera réalisé, soit à des garanties suffisantes, soit à la solidité financière du débiteur.
En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b), et si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale.
4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d'opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution.
5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

À aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.
À titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.
Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque.
6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats de prêts et de garanties des clauses qu'elle estime appropriées.
ARTICLE 17

1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, sont adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et sont calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.
2. La Banque n'accorde pas de réduction sur les taux d'intérêt. Dans le cas où, compte tenu du caractère spécifique de l'investissement à financer, une réduction du taux d'intérêt paraît indiquée, l'État membre intéressé ou une tierce instance peut accorder des bonifications d'intérêts, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles fixées à l'article III-167 de la Constitution.

ARTICLE 18
Dans ses opérations de financement, la Banque observe les principes ci-après.
1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans l'intérêt de l’Union.
Elle ne peut accorder de prêts ou garantir des emprunts que:
a) lorsque le service d'intérêt et d'amortissement est assuré, soit par les bénéfices d'exploitation, dans le cas d'investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur de la production, soit, dans le cas d'autres investissements, par un engagement souscrit par l'État dans lequel l'investissement est mis en œuvre ou de toute autre manière, et
b) lorsque l'exécution de l'investissement contribue à l'accroissement de la productivité économique en général et favorise l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Elle n’acquiert aucune participation à des entreprises, et n'assume aucune responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l'exige pour garantir le recouvrement de sa créance.
Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b), si la réalisation des opérations prévues à l'article III-394 de la Constitution l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme.
3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger de ses emprunteurs l'émission d'obligations ou d'autres titres.
4. Ni la Banque ni les États membres n’imposent de conditions selon lesquelles les sommes prêtées doivent être dépensées à l'intérieur d'un État membre déterminé.
5. Elle peut subordonner l'octroi de prêts à l'organisation d'adjudications internationales.
6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun investissement auquel s'oppose l'État membre sur le territoire duquel cet investissement doit être exécuté.
7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect du présent statut.

ARTICLE 19

1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé.
2. Lorsque les demandes sont adressées par l'intermédiaire de la Commission, elles sont soumises pour avis à l'État membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. Lorsqu'elles sont adressées par l'intermédiaire de l'État, elles sont soumises pour avis à la Commission. Lorsqu'elles émanent directement d'une entreprise, elles sont soumises à l'État membre intéressé et à la Commission.
Les États membres intéressés et la Commission donnent leur avis dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut considérer que l'investissement en cause ne soulève pas d'objections.
3. Le conseil d'administration statue sur les opérations de financement qui lui sont soumises par le comité de direction.
4. Le comité de direction examine si les opérations de financement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent statut, notamment à celles des articles 16 et 18. Si le comité de direction se prononce en faveur du financement, il soumet la proposition correspondante au conseil d'administration. Il peut subordonner son avis favorable aux conditions qu'il considère comme essentielles. Si le comité de direction se prononce contre l'octroi du financement, il soumet au conseil d'administration les documents appropriés accompagnés de son avis.
5. En cas d'avis négatif du comité de direction, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'en statuant à l'unanimité.
6. En cas d'avis négatif de la Commission, le conseil d'administration ne peut accorder le financement en cause qu'en statuant à l'unanimité, l'administrateur nommé sur désignation de la Commission s'abstenant de prendre part au vote.
7. En cas d'avis négatif du comité de direction et de la Commission, le conseil d'administration ne peut pas accorder le financement en cause.
8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration.

ARTICLE 20
1. La Banque emprunte sur les marchés des capitaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des États membres, dans le cadre des dispositions légales applicables à ces marchés.

Les instances compétentes d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197, paragraphe 1, de la Constitution ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de ce même État sont à craindre.
ARTICLE 21

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:
a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires;
b) sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres;
c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.
3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agit en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leurs banques centrales nationales.

ARTICLE 22
1. Il est constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence de 10 % du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie, le conseil d'administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires. Aussi longtemps que ce fonds de réserve n’est pas entièrement constitué, il y a lieu de l'alimenter par:
a) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes à verser par les États membres en vertu de l'article 5;
b) les recettes d'intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes constituées par le remboursement des prêts visés au point a),
pour autant que ces recettes d'intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obligations et pour couvrir les frais de la Banque.
2. Les ressources du fonds de réserve sont placées de façon à être à tout moment en état de répondre à l'objet de ce fonds.
ARTICLE 23
1. La Banque est toujours autorisée à transférer dans l'une des monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro les avoirs qu'elle détient pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu'il est défini à l'article III-394 de la Constitution et compte tenu des dispositions de l'article 21 du présent statut. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont elle a besoin.
2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sans l'assentiment de cet État membre.
3. La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.
4. Les États membres s'engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la Banque les devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts accordés ou garantis par la Banque pour des investissements à réaliser sur leur territoire.

ARTICLE 24
Si un État membre méconnaît ses obligations de membre découlant du présent statut, notamment l'obligation de verser sa quote-part ou d'assurer le service de ses emprunts, l'octroi de prêts ou de garanties à cet État membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.
Cette décision ne libère ni l'État membre ni ses ressortissants de leurs obligations à l'égard de la Banque.
ARTICLE 25
1. Si le conseil des gouverneurs décide de suspendre l'activité de la Banque, toutes les activités sont arrêtées sans délai, à l'exception des opérations nécessaires pour assurer dûment l'utilisation, la protection et la conservation des biens, ainsi que le règlement des engagements.
2. En cas de liquidation, le conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et leur donne des instructions pour effectuer la liquidation. Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel.

ARTICLE 26

1. La Banque jouit dans chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester en justice.
2. Les biens de la Banque ne peuvent être, sous aucune forme, réquisitionnés ou expropriés.

ARTICLE 27
1. Les litiges entre la Banque, d'une part, et ses prêteurs, ses emprunteurs ou des tiers, d'autre part, sont tranchés par les juridictions nationales compétentes, sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l’Union européenne. La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage.
2. La Banque élit domicile dans chacun des États membres. Toutefois, elle peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile.
3. Les biens et avoirs de la Banque ne peuvent être saisis ou soumis à exécution forcée que par décision de justice.

ARTICLE 28
1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
2. Le conseil des gouverneurs, statuant à l’unanimité, adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1, en définissant notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.
3. La Banque peut participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.
4. Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à son personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.
Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l’Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation qui leur est applicable.
5. La Cour de justice de l’Union européenne, dans les limites fixées ci-après, connaît des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les États membres dans les conditions prévues à l'article III-365 de la Constitution.
6. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives.

6. PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES DES INSTITUTIONS ET DE CERTAINS ORGANES, ORGANISMES ET SERVICES DE L’UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article III-432 de la Constitution,

RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes et organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE UNIQUE
1. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.
2. Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
3. La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
4. La Cour de justice de l’Union européenne a son siège à Luxembourg.
5. La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.
6. La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
7. Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
8. Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
9. La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.
10. Europol a son siège à La Haye.

7. PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article III-434 de la Constitution, l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE L’UNION
ARTICLE PREMIER
Les locaux et les bâtiments de l’Union sont inviolables. Ils ne peuvent être perquisitionnés, réquisitionnés, confisqués ou expropriés. Les biens et avoirs de l’Union ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
ARTICLE 2
Les archives de l’Union sont inviolables.
ARTICLE 3
L’Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois que cela leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l’Union effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l’Union.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
ARTICLE 4
L’Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel. Les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'État dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de cet État.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER

ARTICLE 5

Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’Union bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions de l’Union ne peuvent être censurées.
ARTICLE 6
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par un règlement européen du Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres, peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de l’Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
CHAPITRE III

MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

ARTICLE 7

Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire;
b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
ARTICLE 8
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 9
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci:
a) bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement
de leur État;
b) ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire l'objet de poursuites judiciaires.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou
en reviennent.
L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement
européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L’UNION
ARTICLE 10
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union.
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L’UNION
ARTICLE 11
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Union:
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l’Union et, d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
b) ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers. Il en est de même de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge;
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans l'État intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit État, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État où le droit est exercé;
e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans l'État de leur dernière résidence ou dans l'État dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'État intéressé.
ARTICLE 12
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par la loi européenne, les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont soumis, au profit de celle-ci, à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les fonctionnaires et autres agents de l’Union sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Union.
ARTICLE 13

Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l’Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que l'État du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Union sont considérés, tant dans l'État de leur résidence que dans l'État du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier État si celui-ci est membre de l’Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier alinéa et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État. Pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
ARTICLE 14
La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
ARTICLE 15

La loi européenne détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, l'article 11, l'article 12, second alinéa, et l'article 13. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L’UNION
ARTICLE 16
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège de l’Union accorde aux missions des États tiers accréditées auprès de l’Union les privilèges et immunités diplomatiques d'usage.
CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 17

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Union exclusivement dans l'intérêt de l’Union.
Chaque institution de l’Union est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire, ou autre agent, dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l’Union.
ARTICLE 18
Pour l'application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
ARTICLE 19
Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux membres de la Commission.
ARTICLE 20

Les articles 11 à 14 et 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole fixant le statut de la Cour de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Les articles 11 à 14 et 17 sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
ARTICLE 21
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations peuvent comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
ARTICLE 22
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice du protocole fixant le statut de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
8. PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉS ET ACTES D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, ET DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le Royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1973; que la République hellénique a adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1981; que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1986; que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré, le
1er
janvier 1995, aux Communautés européennes et à l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne;
CONSIDÉRANT que l’article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit l’abrogation des traités relatifs aux adhésions visées ci-dessus;
CONSIDÉRANT que certaines dispositions figurant dans lesdits traités d’adhésion et dans les Actes qui y sont joints restent pertinentes; que l’article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, afin qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés;
CONSIDÉRANT que ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:
TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE PREMIER
Les droits et obligations résultant des traités d’adhésion visés à l’article IV-437, paragraphe 2, points a) à d), de la Constitution ont pris effet, dans les conditions prévues par ces traités, aux dates suivantes:
a) le 1er janvier 1973 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
b) le 1er janvier 1981 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique;
c) le 1er janvier 1986 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;
d) le 1er janvier 1995 en ce qui concerne le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
ARTICLE 2

1. Les États adhérents visés à l’article 1er sont tenus d’adhérer, pour autant que ces accords ou conventions soient encore en vigueur, aux accords ou conventions conclus, avant leur adhésion respective:
a) entre les autres États membres, qui sont fondés sur le traité instituant la Communauté européenne, sur le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou sur le traité sur l’Union européenne, ou qui sont inséparables de la réalisation des objectifs de ces traités, ou qui sont relatifs au fonctionnement des Communautés ou de l'Union, ou qui présentent un lien avec l'action de celles-ci;
b) par les autres États membres conjointement avec les Communautés européennes, avec un ou plusieurs États tiers ou avec une organisation internationale ainsi qu'aux accords qui sont connexes à ces accords ou conventions. L’Union et les autres États membres prêtent à cet égard assistance aux États adhérents visés à l'article 1er.
2. Les États adhérents visés à l'article 1er prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion.
ARTICLE 3

Les dispositions des Actes d’adhésion qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu'à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve du second alinéa.
Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
ARTICLE 4
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes des Communautés européennes ou de l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, adoptés avant les adhésions visées à l’article 1er et qui ont été établis successivement en langues anglaise et danoise, en langue grecque, en langues espagnole et portugaise, ainsi qu’en langues finnoise et suédoise, font foi dès l’adhésion respective des États visés à l’article 1er, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
ARTICLE 5

Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
TITRE II
DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDEBRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
Section 1 Dispositions relatives à Gibraltar
ARTICLE 6
1. Les actes des institutions visant les produits de l’annexe I de la Constitution et les produits soumis à l’importation dans l’Union à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil n'adopte une décision européenne qui en dispose autrement. Le Conseil statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission.
2. La situation de Gibraltar définie au point VI de l’annexe II1 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, est maintenue.

Section 2 Dispositions relatives aux îles Féroé
ARTICLE 7
Les ressortissants danois résidant aux îles Féroé ne sont considérés comme ressortissants d’un État membre en vertu de la Constitution qu’à compter de la date à laquelle celle-ci deviendrait applicable à ces îles.
Section 3 Dispositions relatives aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man
ARTICLE 8
1. La réglementation de l’Union en matière douanière et en matière de restrictions quantitatives, notamment les droits de douane, les taxes d’effet équivalent et le tarif douanier commun, s’applique aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man dans les mêmes conditions qu’au Royaume-Uni.
JO L 73 du 27.3.1972, p.47.
2. Pour les produits agricoles et pour les produits issus de leur transformation qui font l’objet d’un régime d’échange spécial, sont appliqués à l’égard des pays tiers les prélèvements et autres mesures à l’importation prévus par la réglementation de l’Union, applicables par le Royaume-Uni.
Sont également applicables les dispositions de la réglementation de l’Union nécessaires pour permettre la libre circulation et le respect de conditions normales de concurrence dans les échanges de ces produits.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens établissant les conditions d’application à ces territoires des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas.
ARTICLE 9
Les droits dont bénéficient les ressortissants des territoires visés à l’article 8 au Royaume-Uni ne sont pas affectés par le droit de l’Union. Toutefois, ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions du droit de l’Union relatives à la libre circulation des personnes et des services.
ARTICLE 10
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique applicables aux personnes ou entreprises au sens de l’article 196 dudit traité s’appliquent à des personnes ou entreprises lorsqu’elles sont établies sur les territoires visés à l’article 8 du présent protocole.
ARTICLE 11

Les autorités des territoires visés à l’article 8 appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques ou morales de l’Union.
ARTICLE 12
Si, lors de l’application du régime défini par la présente section, des difficultés apparaissent de part et d’autre dans les relations entre l’Union et les territoires visés à l’article 8, la Commission propose au Conseil, sans délai, les mesures de sauvegarde qu’elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d’application.
Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens appropriés dans un délai d’un mois.
ARTICLE 13
Est considéré au sens de la présente section comme ressortissant des îles Anglo-Normandes ou de l’île de Man, tout citoyen britannique qui détient cette citoyenneté en vertu du fait que lui-même, l’un de ses parents ou l’un de ses grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l’état civil dans l’une des îles en question. Toutefois, une telle personne n’est pas considérée à cet égard comme ressortissant de ces territoires si elle-même, l’un de ses parents ou grands-parents est né, a été adopté, naturalisé ou inscrit au registre de l’état civil au Royaume-Uni. Elle n’est pas davantage considérée comme tel si à une époque quelconque elle a résidé normalement au Royaume-Uni pendant cinq ans.
Les dispositions administratives nécessaires à son identification sont communiquées à la Commission.
Section 4

Dispositions relatives à la mise en exécution de la politique d’industrialisation et de développement

économique en Irlande
ARTICLE 14
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement irlandais est engagé dans la mise en exécution d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Irlande de celui des autres États membres et d’éliminer le sousemploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu’il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes et conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévues par la Constitution, en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l’Union destinées à la réalisation de ses objectifs.
Les États membres reconnaissent en particulier que, dans le cas d’application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
Section 5 Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Danemark dans le domaine de l’énergie nucléaire
ARTICLE 15
1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du Danemark qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1973, le Danemark met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs précisés au paragraphe 3. L’exposé détaillé de ces connaissances fait l’objet d’un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Les secteurs dans lesquels le Danemark met des informations à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique sont les suivants:
4. Le Danemark s’engage à fournir à la Communauté européenne de l'énergie atomique toute information complémentaire aux rapports qu’il communique, notamment au cours de visites d’agents de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou des États membres au Centre de Risö, dans des conditions à déterminer d’un commun accord cas par cas.

ARTICLE 16
1. Dans les secteurs dans lesquels le Danemark met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Danemark encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
Section 6 Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec l’Irlande dans le domaine de l’énergie nucléaire
ARTICLE 17
1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de l’Irlande qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1973, l’Irlande met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Irlande, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement les études de développement d’un réacteur de puissance et les travaux sur les radio-isotopes et leur application en médecine, y compris les problèmes de radioprotection.

ARTICLE 18
1. Dans les secteurs dans lesquels l’Irlande met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, l’Irlande encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
Section 7 Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume-Uni dans le domaine de l’énergie nucléaire
ARTICLE 19
1. Dès le 1er janvier 1973, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume-Uni qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique un volume équivalent de connaissances dans les secteurs dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole n° 28 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. L’exposé détaillé de ces connaissances fait l’objet d’un document remis à la Commission. Celle-ci communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

JO L 73 du 27.3.1972, p. 84.
3. Compte tenu de l’intérêt plus marqué de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour certains secteurs, le Royaume-Uni met plus particulièrement l’accent sur la transmission de connaissances dans les secteurs suivants:
a) recherche et développement en matière de réacteurs rapides (y compris sûreté);
b) recherche de base (applicables aux filières de réacteurs);
c) sécurité des réacteurs autres que rapides;
d) métallurgie, aciers, alliages de zirconium et bétons;
e) compatibilité de matériaux de structure;
f) fabrication expérimentale de combustible;
g) thermohydrodynamique;
h) instrumentation.

ARTICLE 20
1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume-Uni met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume-Uni encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE III

DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
Section 1 Dispositions relatives à l’octroi par la Grèce de l’exonération des droits de douane à l’importation de certaines marchandises
ARTICLE 21
L’article III-151 de la Constitution ne fait pas obstacle au maintien par la République hellénique des mesures de franchise accordées, avant le 1er janvier 1979, en application:
a) de la loi n° 4171/61 (mesures générales pour assister le développement de l’économie du pays);
b) du décret-loi n° 2687/53 (investissement et protection des capitaux étrangers);
c) de la loi n° 289/76 (incitations en vue de promouvoir le développement des régions frontalières et régissant toutes questions s’y rattachant),
jusqu’à échéance des accords conclus par le gouvernement hellénique avec les bénéficiaires de ces mesures.
Section 2 Dispositions relatives à la fiscalité
ARTICLE 22
Les actes figurant au point II.2 de l’annexe VIII1 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République hellénique s’appliquent à l’égard de la République hellénique dans les conditions prévues dans ladite annexe, à l’exception des références à ses points 9 et 18.b.
Section 3 Dispositions relatives au coton
ARTICLE 23
1. La présente section concerne le coton, non cardé ni peigné, relevant de la sous-position 520 100 de la nomenclature combinée.
JO L 291 du 19.11.1979, p.163.
2. Il est instauré dans l’Union un régime destiné notamment à:
a) soutenir la production de coton dans les régions de l’Union où elle est importante pour

l’économie agricole;
b) permettre un revenu équitable aux producteurs concernés;
c) stabiliser le marché par l’amélioration des structures au niveau de l’offre et de la mise en
marché.
3. Le régime visé au paragraphe 2 comprend l’octroi d’une aide à la production.
4. Afin de permettre aux producteurs de coton de concentrer l’offre et d’adapter la production aux exigences de marché, il est institué un régime d’encouragement à la formation de groupements de producteurs et de leurs unions.
Ce régime prévoit l’octroi d’aides en vue de stimuler la constitution et de faciliter le fonctionnement
des groupements de producteurs.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux groupements:
a) constitués à l’initiative des producteurs eux-mêmes;
b) offrant une garantie suffisante quant à la durée et l’efficacité de leur action;
c) reconnus par l'État membre concerné.

5. Le régime des échanges de l’Union avec les pays tiers n’est pas affecté. À cet égard, en particulier, aucune mesure restrictive à l’importation ne peut être prévue.
6. Une loi européenne du Conseil établit les adaptations nécessaires du régime prévu par la présente section.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements et décisions européens établissant les règles de base nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.
Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
Section 4 Dispositions relatives au développement économique et industriel de la Grèce
ARTICLE 24
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement hellénique est engagé dans la mise en œuvre d’une politique d’industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie en Grèce de celui des autres États membres et d’éliminer le sousemploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
À cet effet, les institutions mettent en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l’Union destinées à la réalisation de ses objectifs.
En particulier, en cas d’application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faut tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
Section 5 Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la Grèce dans le domaine de l’énergie nucléaire
ARTICLE 25
1. Dès le 1er janvier 1981, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de la République hellénique, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1981, la République hellénique met à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Grèce, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l’article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) les études sur l’application des radio-isotopes dans les domaines suivants: médecine, agriculture, entomologie et protection de l’environnement;
b) l’application des techniques nucléaires à l’archéométrie;
c) le développement d’appareillages d’électronique médicale;
d) le développement des méthodes de prospection de minerais radioactifs.
ARTICLE 26

1. Dans les secteurs dans lesquels la République hellénique met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu’ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres de la Communauté, et pour autant qu’ils n’aient, à l’égard de tiers, aucune obligation ou engagement de concéder ou de proposer la concession d’une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République hellénique encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté européenne de l'énergie atomique, par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives est effectuée sur une base commerciale normale.
TITRE IV
DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D’ADHÉSION DU ROYAUME D’ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
Section 1 Dispositions financières
ARTICLE 27
Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Canaries et Ceuta et Melilla étaient inclus dans le champ territorial d'application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
Section 2 Dispositions relatives aux brevets
ARTICLE 28
Les dispositions de la législation nationale de l’Espagne relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 8 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s’appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, le Royaume d'Espagne continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, le Royaume d'Espagne applique une procédure judiciaire de saisie-description.
Par "saisie-description", on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d’experts, à la description détaillée des procédés litigieux, notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
ARTICLE 29

Les dispositions de la législation nationale du Portugal relatives à la charge de la preuve, adoptées conformément au paragraphe 2 du protocole n° 19 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, ne s'appliquent pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l’action, si cet autre brevet a été délivré avant le 1er janvier 1986.
Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable, la République portugaise continue à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet. Dans tous ces cas, la République portugaise applique une procédure judiciaire de saisie-description.
Par "saisie-description", on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux premier et deuxième alinéas par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut, par décision judiciaire rendue à sa requête, faire procéder, sur les lieux du contrefacteur présumé, par huissier assisté d'experts, à la description détaillée des procédés litigieux notamment par prise de photocopie de documents techniques, avec ou sans saisie réelle. Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement, destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description.
Section 3 Dispositions relatives au mécanisme de complément de charge dans le cadre des accords de pêche conclus par l’Union avec des pays tiers
ARTICLE 30
1. Il est instauré un régime spécifique pour l'exécution d'opérations effectuées en complément d'activités de pêche exercées par les navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers dans le cadre d'obligations instituées au titre d'accords de pêche conclus par l’Union avec les pays tiers concernés.
2. Les opérations considérées comme susceptibles d'intervenir en complément d'activités de pêche dans les conditions et limites visées aux paragraphes 3 et 4 se rapportent:

a) au traitement, sur le territoire du pays tiers concerné, des produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon d'un État membre dans les eaux de ce pays tiers au titre des activités de pêche découlant de l'exécution d'un accord de pêche, en vue de leur introduction sur le marché de l’Union sous des positions tarifaires relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun;
b) à l'embarquement, au transbordement à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre, intervenant dans le cadre des activités prévues par un tel accord de pêche, des produits de la pêche relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun en vue de leur transport ainsi que de leur traitement éventuel aux fins de leur introduction sur le marché de l’Union.
3. L'introduction dans l’Union des produits ayant fait l'objet des opérations visées au paragraphe 2 est effectuée en suspension partielle ou totale des droits du tarif douanier commun ou sous un régime de taxation particulier, dans les conditions et dans les limites de complémentarité fixées annuellement en relation avec le volume des possibilités de pêche découlant des accords concernés ainsi que des modalités dont ils sont assortis.
4. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles générales d'application du présent régime, et notamment les critères de fixation et de répartition des quantités concernées.

Les modalités d'application du présent régime ainsi que les quantités concernées sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 104/2000.
Section 4 Dispositions relatives à Ceuta et à Melilla
Sous-section 1 Dispositions générales
ARTICLE 31
1. La Constitution ainsi que les actes des institutions s'appliquent à Ceuta et à Melilla, sous réserve des dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 et aux autres dispositions de la présente section.
2. Les conditions dans lesquelles les dispositions de la Constitution relatives à la libre circulation des marchandises et les actes des institutions concernant la législation douanière et la politique commerciale s'appliquent à Ceuta et à Melilla sont définies dans la sous-section 3 de la présente section.
3. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 32, les actes des institutions concernant la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ne s'appliquent pas à Ceuta et à Melilla.
4. À la demande du Royaume d'Espagne, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut:

a) inclure Ceuta et Melilla dans le territoire douanier de l’Union;
b) définir les mesures appropriées visant à étendre à Ceuta et à Melilla les dispositions du droit de l’Union en vigueur.
Sur proposition de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter une loi ou loi-cadre européenne portant adaptation, si nécessaire, du régime applicable à Ceuta et à Melilla.
Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Sous-section 2 Dispositions concernant la politique commune de la pêche
ARTICLE 32
1. Sous réserve du paragraphe 2 et sans préjudice de la sous-section 3, la politique commune de la pêche ne s'applique ni à Ceuta ni à Melilla.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui:

a) déterminent les mesures structurelles qui pourraient être adoptées en faveur de Ceuta et Melilla;
b) déterminent les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts de Ceuta et Melilla à l'occasion des actes qu'il adopte, au cas par cas, en vue des négociations par l’Union visant à la reprise ou conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers, ainsi que des intérêts spécifiques de Ceuta et Melilla dans le cadre des conventions internationales concernant la pêche, auxquelles l’Union est partie contractante.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les lois, lois-cadres, règlements ou décisions européens qui déterminent, le cas échéant, les possibilités et conditions d'accès mutuel aux zones de pêche respectives et à leurs ressources. Il statue à l’unanimité.
4. Les lois et lois-cadres européennes visées aux paragraphes 2 et 3 sont adoptées après consultation du Parlement européen.

Sous-section 3
Dispositions relatives à la libre circulation des marchandises,
la législation douanière et la politique commerciale

ARTICLE 33

1. Les produits originaires de Ceuta et de Melilla, ainsi que les produits en provenance de pays tiers, importés à Ceuta et à Melilla dans le cadre des régimes qui y sont d'application à leur égard, ne sont pas considérés, lors de leur mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union, comme marchandises remplissant les conditions de l’article III-151, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution.
2. Le territoire douanier de l’Union ne comprend pas Ceuta et Melilla.
3. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions en matière de législation douanière pour les échanges extérieurs s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges entre le territoire douanier de l’Union, d'une part, et Ceuta et Melilla, d'autre part.
4. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, les actes des institutions relatifs à la politique commerciale commune, autonomes ou conventionnels, directement liés à l'importation ou à l'exportation des marchandises, ne sont pas applicables à Ceuta et à Melilla.
5. Sauf disposition contraire du présent titre, l’Union applique, dans ses échanges avec Ceuta et Melilla, pour les produits relevant de l'annexe I de la Constitution, le régime général qu'elle applique dans ses échanges extérieurs.

ARTICLE 34

Sous réserve de l’article 35, les droits de douane à l'importation dans le territoire douanier de l’Union des produits originaires de Ceuta et de Melilla sont supprimés.
ARTICLE 35
1. Les produits de la pêche relevant des positions 03.01, 03.02, 03.03, 16.04 et 16.05 et des sous-positions 05.11.91 et 23.01.20 du tarif douanier commun et originaires de Ceuta et de Melilla bénéficient de l’exemption des droits de douane dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union, dans la limite de contingents tarifaires calculés par produit et sur la moyenne des quantités effectivement écoulées au cours des années 1982, 1983 et 1984.
La mise en libre pratique des produits introduits sur le territoire douanier de l’Union, dans le cadre de ces contingents tarifaires, est subordonnée au respect des règles prévues par l'organisation commune des marchés, et notamment au respect des prix de référence.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte annuellement les règlements ou décisions européens portant ouverture et répartition des contingents selon les modalités prévues au paragraphe 1.

ARTICLE 36
1. Au cas où l'application de l'article 34 conduirait à un accroissement sensible des importations de certains produits originaires de Ceuta et de Melilla susceptible de porter préjudice aux producteurs de l’Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou décisions européens visant à soumettre l'accès de ces produits au territoire douanier de l’Union à des conditions particulières.
2. Au cas où, en raison de la non-application de la politique commerciale commune et du tarif douanier commun à l'importation de matières premières ou de produits intermédiaires à Ceuta et à Melilla, les importations d'un produit originaire de Ceuta et de Melilla provoquent ou risquent de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans un ou plusieurs États membres, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut prendre les mesures appropriées.

ARTICLE 37
Les droits de douane à l'importation à Ceuta et à Melilla des produits originaires du territoire douanier de l’Union, ainsi que les taxes d’effet équivalent à de tels droits, sont supprimés.
ARTICLE 38
Les droits de douane et les taxes d'effet équivalant à de tels droits ainsi que le régime des échanges appliqués à l'importation à Ceuta et à Melilla de marchandises en provenance d'un pays tiers ne peuvent pas être moins favorables que ceux appliqués par l’Union conformément à ses engagements internationaux ou ses régimes préférentiels à l'égard de ce pays tiers, sous réserve que le même pays tiers accorde aux importations en provenance de Ceuta et de Melilla le même traitement que celui qu'il accorde à l’Union. Toutefois, le régime appliqué à l'importation à Ceuta et à Melilla à l'égard de marchandises en provenance de ce pays tiers ne peut être plus favorable que celui appliqué à l'égard des importations des produits originaires du territoire douanier de l’Union.
ARTICLE 39

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens fixant les règles d'application de la présente sous-section, et notamment les règles d'origine applicables aux échanges visés aux articles 34, 35 et 37, y compris les dispositions concernant l'identification des produits originaires et le contrôle de l'origine.
Ces règles comportent notamment des dispositions relatives au marquage et/ou à l'étiquetage des produits, aux conditions d'immatriculation des navires, à l'application de la règle du cumul de l'origine pour les produits de la pêche, ainsi que des dispositions permettant de déterminer l'origine des produits.
Section 5 Dispositions relatives au développement régional de l'Espagne
ARTICLE 40
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement espagnol est engagé dans la mise en œuvre d'une politique de développement régional visant notamment à favoriser la croissance économique des régions et zones les moins développées de l'Espagne.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
Ils conviennent, afin de faciliter au gouvernement espagnol l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l’Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.
Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d’expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population des régions et zones les moins développées de l’Espagne.
Section 6 Dispositions relatives au développement économique et industriel du Portugal
ARTICLE 41
Les États membres prennent acte du fait que le gouvernement portugais est engagé dans la mise en œuvre d'une politique d'industrialisation et de développement économique qui a pour but de rapprocher le niveau de vie au Portugal de celui des autres États membres et d'éliminer le sousemploi, tout en absorbant progressivement les différences régionales de niveau de développement.
Ils reconnaissent qu'il est de leur intérêt commun que les finalités de cette politique soient atteintes.
Ils conviennent de recommander à cet effet aux institutions de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par la Constitution en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de l’Union destinées à la réalisation des objectifs de cette dernière.
Les États membres reconnaissent en particulier que, en cas d'application des articles III-167 et III-168 de la Constitution, il faudra tenir compte des objectifs d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
Section 7 Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec le Royaume d'Espagne dans le domaine de l'énergie nucléaire
ARTICLE 42
1. Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition du Royaume d’Espagne, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1986, le Royaume d'Espagne met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire en Espagne, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) la physique nucléaire (basses et hautes énergies);
b) la radioprotection;
c) l'application des isotopes, en particulier des isotopes stables;
d) les réacteurs de recherche et les combustibles y afférents;
e) les recherches dans le domaine du cycle de combustible (plus spécialement: extraction et traitement de minerais d'uranium à basse teneur; optimisation des éléments de combustibles pour réacteurs de puissance).
ARTICLE 43
1. Dans les secteurs dans lesquels le Royaume d'Espagne met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, le Royaume d'Espagne encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.
Section 8

Dispositions relatives aux échanges de connaissances avec la République portugaise dans le domaine de l'énergie nucléaire
ARTICLE 44
1. Dès le 1er janvier 1986, les connaissances communiquées aux États membres, aux personnes et aux entreprises, conformément à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, sont mises à la disposition de la République portugaise, qui les soumet à diffusion restreinte sur son territoire, dans les conditions prévues audit article.
2. Dès le 1er janvier 1986, la République portugaise met à la disposition de la Communauté européenne de l'énergie atomique des connaissances à diffusion restreinte obtenues dans le domaine nucléaire au Portugal, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'applications strictement commerciales. La Commission communique ces connaissances aux entreprises de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
3. Les connaissances visées aux paragraphes 1 et 2 concernent principalement:

a) la dynamique des réacteurs;
b) la radioprotection;
c) l'application de techniques de mesures nucléaires (dans les domaines industriel, agricole, archéologique et géologique); d) la physique atomique (mesures de sections efficaces, techniques de canalisation);
e) la métallurgie extractive de l’uranium.
ARTICLE 45
1. Dans les secteurs dans lesquels la République portugaise met des connaissances à la disposition de la Communauté européenne de l’énergie atomique, les organismes compétents concèdent, sur demande, des licences à des conditions commerciales aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté, lorsqu'ils possèdent des droits exclusifs sur des brevets déposés dans les États membres, et pour autant qu'ils n'aient, à l'égard de tiers, aucune obligation ni aucun engagement de concéder ou de proposer la concession d'une licence exclusive ou partiellement exclusive sur les droits de ces brevets.
2. Si une licence exclusive ou partiellement exclusive a été concédée, la République portugaise encourage et facilite la concession, à des conditions commerciales, de sous-licences aux États membres, personnes et entreprises de la Communauté par les détenteurs de telles licences.

La concession de telles licences exclusives ou partiellement exclusives s'effectue sur une base commerciale normale.
TITRE V

DISPOSITIONS REPRISES DE L’ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D’ADHÉSION
DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET DU ROYAUME DE SUÈDE

Section 1
Dispositions financières

ARTICLE 46

Les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.
Section 2 Dispositions relatives à l’agriculture
ARTICLE 47
Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application de l’article 48 et des autres mesures découlant de la réglementation existant dans l’Union, la Commission peut adopter une décision européenne autorisant la Finlande à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.
ARTICLE 48
1. La Commission adopte des décisions européennes autorisant la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62ème parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.
2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:

a) la faible densité de population;
b) la part des terres agricoles dans la surface globale;
c) la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.
3. Les aides nationales prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:
a) ni être liées à la production future;
b) ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant le 1er janvier 1995, à déterminer par la
Commission.
Ces aides peuvent être différenciées par région.
Ces aides doivent être octroyées notamment pour:
a) maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement
appropriées aux conditions climatiques des régions en cause; b) améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits
agricoles; c) faciliter l'écoulement desdits produits; d) assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.
ARTICLE 49

1. Les aides prévues aux articles 47 et 48, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent titre à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.
2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 48, la Commission présente au Conseil, tous les cinq ans à partir du 1er janvier 1996, un rapport sur:

a) les autorisations accordées;
b) les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.
En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.
ARTICLE 50
Dans le domaine des aides prévues aux articles III-167 et III-168 de la Constitution:
a) parmi les aides en application en Autriche, en Finlande et en Suède avant le 1er janvier 1995, seules celles notifiées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides existantes au sens de l'article III-168, paragraphe 1, de la Constitution;
b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui ont été notifiés à la Commission avant le 1er janvier 1995, sont réputés notifiés à cette date.
ARTICLE 51

1. Sauf disposition contraire dans des cas spécifiques, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre la présente section.
2. Une loi européenne du Conseil peut procéder aux adaptations des dispositions figurant à la présente section qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification du droit de l’Union. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 52
1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant en Autriche, en Finlande et en Suède à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues dans l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.
2. Une loi européenne du Conseil peut prolonger la période visée au paragraphe 1. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 53

Les articles 51 et 52 sont applicables aux produits de la pêche.

Section 3 Dispositions relatives aux mesures transitoires
ARTICLE 54
Les actes figurant aux points VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z et aa, X.a, b et c, de l'annexe XV1 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, s'appliquent à l'égard de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède dans les conditions fixées dans ladite annexe.
En ce qui concerne le point IX.2.x de l’annexe XV visé au premier alinéa, la référence faite aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne, notamment à ses articles 90 et 91, doit être entendue comme faite aux dispositions de la Constitution, notamment à son article III-170, paragraphes 1 et 2.
JO C 241 du 29.8.1994, p.322.
Section 4 Dispositions relatives à l’applicabilité de certains actes
ARTICLE 55
1. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant le 1er janvier 1995, aux termes de l'article 53 de l'accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE), soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables aux fins de l'article III-161 de la Constitution jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission adopte une décision européenne contraire dûment motivée, conformément au droit de l’Union.
2. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant le 1er janvier 1995 aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne par suite de l'adhésion restent valables au regard de l'article III-167 de la Constitution, sauf si la Commission adopte une décision européenne contraire en vertu de l'article III-168 de la Constitution. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après le 1er janvier 1995, sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément au droit de l’Union.

Section 5 Dispositions relatives aux îles Åland
ARTICLE 56
Les dispositions de la Constitution n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:
a) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" (citoyenneté régionale) des îles Åland, ainsi qu'à celui des personnes morales, d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;
b) les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la "hembygdsrätt/kotiseutuoikeus" (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.
ARTICLE 57
1. Le territoire des îles Åland – considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE du Conseil, et comme territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil – est exclu du champ d'application territoriale du droit de l’Union en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte.
Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil relatives au droit d'apport.
2. La dérogation prévue au paragraphe 1 vise à maintenir une économie locale viable dans les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions visées au paragraphe 1 ne se justifient plus, notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au Conseil, qui adopte les actes nécessaires, conformément aux articles pertinents de la Constitution.

ARTICLE 58
La République de Finlande garantit que toutes les personnes physiques et morales des États membres bénéficient du même traitement dans les îles Åland.
ARTICLE 59
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur les îles Åland qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 2 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Section 6 Dispositions relatives au peuple lapon
ARTICLE 60
Nonobstant les dispositions de la Constitution, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.
ARTICLE 61
La présente section peut être étendue pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Une loi européenne du Conseil peut apporter les modifications nécessaires à la présente section. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité des régions.
ARTICLE 62
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la lumière de la déclaration sur le peuple lapon qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole n° 3 de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Section 7 Dispositions spéciales dans le cadre des fonds à finalité structurelle en Finlande et en Suède
ARTICLE 63
En principe, les régions concernées par l'objectif consistant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km². L'intervention de l’Union peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population. La liste des régions et des zones visées au présent article figure à l'annexe 11 du protocole n° 6 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
JO C 241 du 29.8.1994, p. 355.
Section 8 Dispositions sur le transport par chemin de fer et sur le transport combiné en Autriche
ARTICLE 64
1. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) "camion", tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;
b) "transport combiné", le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route.
2. Les articles 65 à 71 s'appliquent aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.
ARTICLE 65
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres concernés adoptent et coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.
ARTICLE 66

Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article III-247 de la Constitution, l’Union assure que les axes définis à l'annexe 11 du protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède font partie des réseaux transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils sont, en outre, identifiés en tant que projets d'intérêt commun.
ARTICLE 67
Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres concernés mettent en œuvre les mesures énumérées à l'annexe 22 du protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
ARTICLE 68
L’Union et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 33 du protocole n° 9 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
1
JO C 241 du 29.8.1994, p. 364.
2
JO C 241 du 29.8.1994, p. 365.
3
JO C 241 du 29.8.1994, p. 367.
ARTICLE 69

L’Union et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné. Le cas échéant, et sous réserve des dispositions de la Constitution, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions du droit de l’Union concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en œuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés s'efforcent notamment de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme au droit de l’Union.
ARTICLE 70
En cas de perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, l’Union et les États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.
ARTICLE 71
La Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l’article 73, paragraphe 2, réexamine le fonctionnement de la présente section.
ARTICLE 72

1. Le présent article s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire de la Communauté.
2. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche, le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.
3. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60% durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.
b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.
c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8% le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.
d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.
e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 7.
4. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. À moins que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au
1er
janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
5. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 3 point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 3 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60%. Si le Conseil n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent.
6. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.
7. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.

Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) n° 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.
ARTICLE 73
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Section 9 Dispositions sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne
ARTICLE 74
1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est annexée 1 au protocole n° 10 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ont le même statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne et énumérés dans ladite annexe.
2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement autrichiens visés à l'annexe du protocole n° 10 de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.

JO C 241 du 29.8.1994, p. 370.
9. PROTOCOLE
RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne le 1er mai 2004;
CONSIDÉRANT que l’article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution prévoit l’abrogation du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus;
CONSIDÉRANT qu’un grand nombre de dispositions figurant dans l’Acte qui est joint audit traité d’adhésion restent pertinentes; que l’article IV-437, paragraphe 2, de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés;
CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution, sans en altérer la portée juridique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique:
PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTE D’ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
LES PRINCIPES
ARTICLE PREMIER
Aux fins du présent protocole:
a) l’expression "acte d’adhésion du 16 avril 2003" vise l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne;
b) les expressions "traité instituant la Communauté européenne" ("traité CE") et "traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ("traité CEEA"), visent ces traités tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
c) l’expression "traité sur l'Union européenne" ("traité UE"), vise ce traité tel qu'il a été complété

ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant le 1er mai 2004;
d) le terme "Communauté" vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au point b) ou les deux;
e) l'expression "États membres actuels" vise les États membres suivants: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
f) l'expression "nouveaux États membres" vise les États membres suivants: la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.
ARTICLE 2
Les droits et obligations résultant du traité d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à l’article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues par ce traité, à compter du 1er mai 2004.
ARTICLE 3

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l'Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l’Europe (ci-après dénommé le "protocole Schengen") et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à l'annexe I de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1er mai 2004, sont contraignants et s'appliquent dans les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu’à la suite d’une décision européenne du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans ce nouvel État membre.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l’unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États membres sont parties.
3. Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1er mai 2004.
4. En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les nouveaux États membres sont tenus:

a) d’adhérer à ceux qui, au 1er mai 2004, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption;
b) d’introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées au 1er mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
ARTICLE 4
Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter du 1er mai 2004 en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197 de la Constitution.
ARTICLE 5
1. Les nouveaux États membres, qui ont adhéré par l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sont tenus d’adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.
2. Les nouveaux États membres sont tenus d’adhérer, pour autant qu’ils soient toujours en vigueur, aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes, signés par les États membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec ceux-ci pour y apporter les adaptations nécessaires.

ARTICLE 6
1. Les nouveaux États membres sont tenus d’adhérer, dans les conditions prévues dans le présent protocole, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 4 ainsi qu’aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles-ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute modification non liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
2. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels.
3. Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie, aux conditions prévues dans le présent protocole, à l'accord sur l'Espace économique européen 1, conformément à son article 128.
4. À compter du 1er mai 2004, et en attendant, le cas échéant, la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 1, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1er mai 2004.
Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément au paragraphe 1, second alinéa. Si les protocoles n'ont pas été conclus au 1er mai 2004, l’Union, la Communauté européenne de l’énergie atomique et les États membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation.
5. À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.

JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur au 1er mai 2004, l’Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres.
6. Les restrictions quantitatives appliquées par l’Union aux importations d’acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années qui précèdent immédiatement la signature du traité d’adhésion.
7. Les accords conclus avant le 1er mai 2004 par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l’Union.

Les droits et obligations qui découlent de ces accords, pour les nouveaux États membres, ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d’un an.
8. Avec effet au 1er mai 2004, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution, et notamment du présent protocole, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci.
9. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

En particulier, ils se retirent au 1er mai 2004, ou dans les meilleurs délais après cette date, des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l’Union est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d’autres domaines que la pêche.
ARTICLE 7
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.
ARTICLE 8

Les dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d’abroger ou de modifier autrement qu’à titre transitoire des actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance, demeurent en vigueur, sous réserve de l’application du second alinéa.
Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu’elles ont abrogés ou modifiés, et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
ARTICLE 9
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale européenne, adoptés avant le 1er mai 2004 et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès cette date, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi dans les autres langues.
ARTICLE 10
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 11

L'application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole.
TITRE III
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
ARTICLE 15
Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont applicables en ce qui concerne les nouveaux États membres dans les conditions définies par lesdites annexes.
ARTICLE 16
1. Les recettes dénommées "droits du tarif douanier commun et autres droits" visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes 1, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par l’Union dans les échanges des nouveaux États membres avec les pays tiers.
2. Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut) pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la décision 2000/597/CE, Euratom, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle. L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE/Euratom, est aussi égale à deux tiers de l'assiette annuelle.

JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
3. Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA et de deux tiers de leur RNB.
ARTICLE 17
1. Afin de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget de l’Union pour l'exercice 2004 a été adapté par le budget rectificatif qui a pris effet le 1er mai 2004.
2. Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent acquitter les nouveaux États membres au titre du budget rectificatif visé au paragraphe 1, ainsi que l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période allant de janvier à avril 2004 qui ne s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la période allant de mai à décembre 2004. De même, les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget rectificatif ultérieur adopté en 2004, sont convertis en parts égales exigibles avant la fin de l'année.

ARTICLE 18
Le premier jour ouvrable de chaque mois, l’Union verse à la République tchèque, à Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget de l’Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire: 2004 2005 2006 (millions d'euros, prix de 1999)
ARTICLE 19
Le premier jour ouvrable de chaque mois, l’Union verse à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget de l’Union, un huitième en 2004, à compter du 1er mai 2004, et un douzième en 2005 et 2006 des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire:
2004 2005 2006

(millions d'euros, prix de 1999)

Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la répartition des fonds à finalité structurelle pour les années 2004, 2005 et 2006.
ARTICLE 20
1. Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 février 2002 relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier 1:
(millions d'euros, prix courants)
JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
2. Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année:
ARTICLE 21
1. Sauf disposition contraire du présent protocole, aucun engagement financier n'est effectué au titre du programme PHARE1, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE2, des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte 3, du programme ISPA4 et du programme SAPARD5 en faveur des nouveaux États membres après le 31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 19996, à compter du 1er janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent protocole. Les montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004 ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné avant l'adhésion du nouvel État membre concerné.
1
Règlement (CEE) n° 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11).
2
Règlement (CE) n° 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49).
3
Règlement (CE) n° 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3).
4
Règlement (CE) n° 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73).
5
Règlement (CE) n° 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).
6
Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, "section garantie", conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune 1, qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire qu'à compter du 1er mai 2004, conformément à l'article 2 du présent protocole.
Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, "section garantie", conformément à l'article 47 bis du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements 2, sous réserve que soient respectées les conditions fixées dans la modification dudit règlement, qui figure à l'annexe II de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
3. Sous réserve du paragraphe 1, dernière phrase, à compter du 1er janvier 2004, les nouveaux États membres participent aux programmes et agences de l'Union dans les mêmes conditions que les États membres actuels, avec un financement du budget général de l'Union.
4. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.

1
JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
2
JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
ARTICLE 22

1. À compter du 1er mai 2004, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le paiement des aides de pré-adhésion au titre du programme PHARE, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE ainsi que les fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les nouveaux États membres.
La Commission adopte des décisions européennes pour déroger aux contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation étendue (EDIS) selon les critères et conditions fixés à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/891 .
Si ces décisions visant à déroger aux contrôles ex ante n’ont pas été adoptées avant le 1er mai 2004, tout contrat signé entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle les décisions de la Commission sont adoptées ne peut bénéficier de l'aide de pré-adhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex ante de la Commission sont reportées au-delà du 1er mai 2004 pour des motifs qui ne sont pas imputables aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des cas dûment justifiés, que les contrats signés entre le 1er mai 2004 et la date d'adoption de ces décisions puissent bénéficier de l'aide de pré-adhésion et que la mise en œuvre de l'aide de pré-adhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.
2. Les engagements budgétaires globaux pris avant le 1er mai 2004 au titre des instruments financiers de pré-adhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après le 1er mai 2004, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de pré-adhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés. Néanmoins, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après le 1er mai 2004 respectent les actes pertinents de l’Union.
3. Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu pendant la dernière année civile complète précédant le 1er mai 2004. L'adjudication pour les mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier 1, généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.
4. Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de préadhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA ainsi qu'une transition sans heurts des règles applicables avant le 1er mai 2004 à celles en vigueur après cette date, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après le 1er mai 2004. Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États membres avant le 1er mai 2004 et qui sont obligés de rester en service dans ces États après cette date bénéficient,

Orientations de PHARE (SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2).

à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées par la Commission avant le 1er mai 2004, conformément à l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/681. Les dépenses administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de pré-adhésion, y compris les traitements des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin de juillet 2005, par la ligne "Dépenses d'appui aux actions" (ancienne partie B du budget), ou les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme ISPA, des budgets de pré-adhésion pertinents.
5. Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1258/1999 ne peuvent plus être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels 2 .
ARTICLE 23
1. Entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière temporaire, ci-après dénommée "facilité transitoire", aux nouveaux États membres pour développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter le droit de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.
1
JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
2
JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds à finalité structurelle, en particulier dans les domaines suivants:
a) la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens répressifs);
b) le contrôle financier;
c) la protection des intérêts financiers de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et la lutte contre la fraude;
d) le marché intérieur, y compris l'union douanière;
e) l'environnement;
f) les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la sécurité alimentaire;
g) les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);
h) la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences publiques de gestion des déchets radioactifs);
i) les statistiques;
j) le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les fonds à finalité structurelle.
3. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale 1 .
4. Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 2 ou à la loi européenne le remplaçant. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de préadhésion.

Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à 200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
1
JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
2
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
ARTICLE 24

1. Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres bénéficiaires entre le 1er mai 2004 et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de la facilité Schengen:
a) investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;
b) investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen – SIS II, matériel informatique et logiciels, moyens de transport);
c) formation des garde-frontières;
d) participation aux dépenses de logistique et d'opérations.
2. Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:
2004 2005 2006 (millions d'euros, prix de 1999)
3. Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les différentes opérations, conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner l'utilisation qu'ils font de la facilité Schengen avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments de l’Union, en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les politiques et mesures de l’Union, ainsi qu'avec le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ou avec la loi européenne le remplaçant.

Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des dépenses.
L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l’Union et dans le respect des dispositions dudit règlement financier, ou de la loi européenne le remplaçant, applicables à la gestion décentralisée.
4. La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.
5. La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen.

ARTICLE 25
Les montants visés aux articles 18, 19, 23 et 24 sont ajustés chaque année, dans le cadre de l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
ARTICLE 26
1. Pendant une période maximale de trois ans à compter du 1er mai 2004, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard d'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.
2. À la demande de l’État membre intéressé, la Commission adopte, par une procédure d'urgence, les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.
3. Les mesures autorisées en vertu du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles fixées par la Constitution, et notamment au présent protocole, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur.

ARTICLE 27
Si un nouvel État membre n’a pas donné suite aux engagements qu’il a pris dans le cadre des négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi, ou risque de provoquer à très brève échéance, un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d’un État membre, ou de sa propre initiative, adopter des règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées.
Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donnée à celles qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les États membres. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les règlements ou décisions européens fixant les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
ARTICLE 28
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou l’application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile adoptés sur la base du titre IV du traité CE, ainsi que des lois et lois-cadres européennes adoptées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 3 et 4, de la Constitution, la Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter du 1er mai 2004, à la demande motivée d’un État membre, ou de sa propre initiative, et après avoir consulté les États membres, adopter les règlements ou décisions européens établissant des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération judiciaire. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les États membres, adapter les mesures adoptées en fonction de la mesure dans laquelle le nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
ARTICLE 29
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.
ARTICLE 30

Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent protocole, ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1, ou, le cas échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés agricoles ou des lois européennes les remplaçant, ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période. Une loi européenne du Conseil peut prolonger cette période. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 31
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et phytosanitaires de l’Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter du 1er mai 2004 et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette période.
ARTICLE 32
1. Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes énumérés à l'annexe XVI de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au 1er mai 2004.
JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
2. Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à l'annexe XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, expire en même temps que celui des membres en fonction au 1er mai 2004.
TITRE IV
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
ARTICLE 33
À partir du 1er mai 2004, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au 1er mai 2004.
ARTICLE 34
Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, à partir du 1er mai 2004, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, à moins qu'un autre délai ne soit prévu aux annexes visées à l’article 15, ou dans d'autres dispositions du présent protocole.
ARTICLE 35

Sauf disposition contraire, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions figurant aux annexes III et IV de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 visées aux articles 12 et 13 du présent protocole.
ARTICLE 36
1. Lorsque les actes des institutions adoptés avant le 1er mai 2004 doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues par le présent protocole, ces adaptations sont effectuées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès le 1er mai 2004.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, adopte à cette fin les actes nécessaires.

ARTICLE 37
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter du 1er mai 2004.
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES ANNEXÉS À L’ACTE D’ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
ARTICLE 38
Le Royaume d'Espagne verse la somme de 309 686 775 euros correspondant à sa quote-part du capital versé au titre de l'augmentation du capital souscrit. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.
Le Royaume d'Espagne contribue, en huit tranches égales venant à échéance à ces dates, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque, pour des montants correspondant à 4,1292% des réserves et des provisions.
ARTICLE 39

À compter du 1er mai 2004, les nouveaux États membres versent les montants ci-après correspondant à leur quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu’il est défini à l’article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement:
Ces contributions sont versées en huit tranches égales venant à échéance le 30 septembre 2004, le 30 septembre 2005, le 30 septembre 2006, le 31 mars 2007, le 30 septembre 2007, le 31 mars 2008, le 30 septembre 2008 et le 31 mars 2009.
ARTICLE 40

Les nouveaux États membres contribuent, en huit tranches égales venant à échéance aux dates visées à l’article 39, aux réserves et aux provisions équivalant aux réserves, ainsi qu’au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois d'avril 2004, tels qu’ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages ci-après des réserves et des provisions:
ARTICLE 41
Le capital et les paiements prévus aux articles 38, 39 et 40 sont versés par le Royaume d'Espagne et les nouveaux États membres en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs.
TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION
DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE TCHÈQUE

ARTICLE 42

1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de l'industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché intérieur, pour autant:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA annexé à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part1, ait été prolongée jusqu' au 1er mai 2004;
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
c) que les conditions fixées dans le présent titre soient remplies, et
d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque après le 1er mai 2004.
JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
2. La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise des entreprises indiquées à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées "entreprises bénéficiaires"), et dans le respect des conditions fixées par le présent titre, doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée "la fin de la période de restructuration").
3. Seules les entreprises bénéficiaires remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.
4. Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:

a) en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
5. Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre.
6. Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires est déterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant maximal de 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Huť reçoit un maximum de 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny Plechu Frýdek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule fois. La République tchèque n'accorde aucune autre aide d'État pour la restructuration à l'industrie sidérurgique tchèque.
7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.

La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de les remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une prise en compte au titre d'une réduction de capacité.
Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à l'annexe 2 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
8. La République tchèque supprime les obstacles aux échanges sur le marché du charbon, conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permet aux entreprises sidérurgiques tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.
9. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Huť est mis en œuvre. En particulier:

a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) doit être incorporée dans le cadre organisationnel de Nová Huť moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans cette usine. Une échéance doit être fixée pour cette fusion, en précisant à qui en incombe la réalisation;
b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:
i) Nová Huť doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et plus transparente au niveau des coûts;
ii) Nová Huť devra doit revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus haute valeur ajoutée;
iii) Nová Huť doit réaliser à court terme après la signature du traité d’adhésion les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l’Union sont atteints au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres consolidés des entreprises bénéficiaires concernées;

d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée au 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise. C'est également le cas pour les investissements qu'il faut réaliser pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive 96/61/CE 1996 du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 1 pour le 1er novembre 2007.
10. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel est mis en œuvre. En particulier:
a) le laminoir duo doit être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au plus tard. En cas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il convient de subordonner le contrat d'achat à cette fermeture;
b) les efforts de restructuration se concentrent sur les points suivants:
i) augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;
ii) s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur ajoutée;
iii) les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier doivent être avancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être compétitive au niveau de la qualité plutôt qu'au niveau des prix;
JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement est réalisée pour le 1er mai 2004. Les investissements nécessaires à cet effet doivent être pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements IPPC.
11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM) est mis en œuvre. En particulier:
a) les laminoirs à chaud no 1 et 2 doivent être définitivement fermés à la fin de 2004;
b) les efforts de restructuration doivent se concentrer sur les points suivants:
i) réaliser à court terme, après la signature du traité d’adhésion, les investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;
ii) accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).
12. Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
13. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
14. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions énoncées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 15 à 18. À cet effet, la Commission présente un rapport au Conseil.
15. La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration énoncés à l'annexe 3 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références faites, dans ladite annexe, au paragraphe 16 dudit protocole, doivent être entendues comme faites au paragraphe 16 du présent article.
16. Le suivi comprend des évaluations indépendantes qui sont effectuées en 2003, 2004, 2005 et 2006. Le test de viabilité de la Commission est un élément important pour vérifier si les conditions de viabilité sont remplies.
17. La République tchèque coopérera coopère pleinement avec la Commission pour ce qui est de tous les arrangements en matière de suivi. En particulier:

a) la République tchèque soumet à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre de chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;
b) le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c) les rapports contiennent toutes les informations requises pour suivre le processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences contenues dans le présent titre ont été remplies. Les rapports contiennent au moins les informations indiquées à l'annexe 4 du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des entreprises bénéficiaires, un rapport doit également être établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui concerne l'évolution macroéconomique récente;
d) la République tchèque fait obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes les informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ne pas divulguer les informations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.
18. La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire rapport à la Commission et au Conseil.
19. Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au paragraphe 17, que la situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque à prendre les dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
20. S'il ressort du suivi que:

a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires figurant dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou que
b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part1, n'ont pas été remplis, ou que
c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux entreprises bénéficiaires,
les dispositions transitoires figurant dans le présent titre ne sont pas d'application.
La Commission prend les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent titre.
JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE SOUVERAINETÉ DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À CHYPRE
ARTICLE 43
1. Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de l’Union et, à cette fin, les actes de l’Union en matière de douane et de politique commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe. Dans ladite annexe, la référence faite au "présent protocole" doit être entendue comme faite au présent titre.
2. Les actes de l’Union relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des modifications figurant dans ladite annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à Chypre figurant dans le présent protocole.
3. Les actes de l’Union énumérés dans la partie III de l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sont modifiés conformément à ladite annexe afin de permettre au Royaume-Uni de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont bénéficient, en vertu du traité établissant la République de Chypre (ci-après dénommé "traité d'établissement"), ses forces et le personnel associé pour ce qui est des approvisionnements.

ARTICLE 44

Les articles III-225 à III-232 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-278, paragraphe 4, point b), de la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.
ARTICLE 45
Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté1, comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de Chypre.
ARTICLE 46
1. La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune restriction de l’Union sur le franchissement des frontières extérieures ne s'applique à ces personnes.
2. Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements fixés dans la partie IV de l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
ARTICLE 47

Afin d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent titre, le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, une décision européenne visant à modifier les articles 43 à 46, y compris l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, ou à appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni d'autres dispositions de la Constitution et des actes de l’Union, assorties, le cas échéant, de conditions qu'il précise. Le Conseil statue à l'unanimité. La Commission consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une proposition.
ARTICLE 48
1. Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre du présent titre dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:
a) le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures de l’Union, précisées dans le présent titre, dans le domaine des douanes, de la fiscalité indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent en passant par un port ou un aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
b) les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
c) le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats qui pourraient être requis au titre de toute mesure de l’Union applicable en ce qui concerne des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni.
2. La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds de l’Union auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites zones en vertu de l'article 44, et la République de Chypre rend compte de ces dépenses à la Commission.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute disposition figurant aux articles 43 à 46 ou en application de celle-ci.
4. Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre efficace du présent titre dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et concluent, s'il y a lieu, d'autres arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de toute disposition figurant aux articles 43 à 46. Un exemplaire des arrangements ainsi conclus est transmis à la Commission.

ARTICLE 49
Le régime établi par le présent titre a exclusivement pour objet de réglementer la situation particulière des zones de souveraineté du Royaume Uni à Chypre et ne peut être appliqué à aucun autre territoire de l’Union ni être considéré comme un précédent, en tout ou en partie pour tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un autre territoire européen prévu à l'article IV-440 de la Constitution.
ARTICLE 50
Tous les cinq ans à compter du 1er mai 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent titre.
ARTICLE 51
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CENTRALE NUCLÉAIRE D'IGNALINA EN LITUANIE
ARTICLE 52
Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et mettant en évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.
ARTICLE 53
1. Au cours de la période 2004-2006, l’Union fournit une assistance financière supplémentaire pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale (ci-après "programme Ignalina").
2. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale 1 .

JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
3. Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique en Lituanie.
4. Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.
5. Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.
6. Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
7. L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l’Union au Fonds international d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
8. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l’Union et de sources internationales:

a) destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et
b) destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina
sont compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans la Constitution.
9. Les aides publiques provenant de sources nationales, de l’Union et de sources internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, au cas par cas, être considérées comme compatibles, au titre de la Constitution, avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
ARTICLE 54
1. Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie, fournit une assistance supplémentaire adéquate aux efforts de déclassement qui se poursuivront après 2006.
2. Le programme Ignalina est, à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006. Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 35 et entrent en vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives financières, telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
3. Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 53.
4. Pour la période couverte par les perspectives financières suivantes, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

ARTICLE 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 52, la clause de sauvegarde visée à l'article 26 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.
ARTICLE 56
Le présent titre s’applique à la lumière de la déclaration relative à la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 4 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE ENTRE LA RÉGION DE KALININGRAD ET LES AUTRES PARTIES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
ARTICLE 57
Les dispositions et arrangements de l’Union en matière de transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le règlement (CE) n° 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun 1, n'ont pas pour effet, en tant que tels, de retarder ni d'empêcher la pleine participation de la Lituanie à l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux frontières intérieures.
ARTICLE 58
L’Union aide la Lituanie à mettre en œuvre les dispositions et arrangements nécessaires au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus rapidement possible.
L’Union aide la Lituanie à gérer le transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût éventuel de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'acquis prévues à cet effet.
JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.
ARTICLE 59

Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, tout autre acte relatif au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie est adopté par le Conseil, sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à l’unanimité.
ARTICLE 60
Le présent titre s’applique à la lumière de la déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 5 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACQUISITION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES À MALTE
ARTICLE 61
Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (chapitre 246) sur les biens immobiliers (acquisition par des non résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.
Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de résidences secondaires à Malte. Ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics, objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un ressortissant d'un pays tiers.
Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique, l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.
TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AVORTEMENT À MALTE

ARTICLE 62

Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l’Europe ni des traités et actes le modifiant ou le complétant n'affecte l'application, sur le territoire de Malte, de la législation nationale relative à l'avortement.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE POLONAISE
ARTICLE 63
1. Nonobstant les articles III-167 et III-168 de la Constitution, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché intérieur, à condition:
a) que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part1, ait été prorogée jusqu'au 1er mai 2004;
JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
b) que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006;
c) que les conditions prévues dans le présent titre soient remplies, et
d) qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique polonaise après le 1er mai 2004.
2. La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise individuels des entreprises dont la liste figure à l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après dénommées "entreprises bénéficiaires") et conforme aux conditions fixées dans le présent titre, est achevée pour le 31 décembre 2006 au plus tard (date ci-après dénommée "la fin de la période de restructuration").
3. Seules les entreprises bénéficiaires peuvent bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
4. Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:

a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui est déclarée en faillite durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.
5. Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent titre. Aucune autre aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une entreprise ou d'actifs isolés.
6. Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en tout état de cause, l'aide payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser 3 387 070 000 PLN.

Sur ce montant total:
a) en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée "PHS"), l'aide à la restructuration déjà accordée ou devant être accordée de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN. PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001. Cette entreprise doit recevoir une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n’est pas supérieur à 3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (qui doivent être entièrement payés en 2002, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut en 2003);
b) en ce qui concerne Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., and Huta Pokój S.A. (ci-après dénommées "les autres entreprises bénéficiaires"), l'aide à la restructuration de l'industrie sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui doit l'être de 1997 à fin 2003 ne doit pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période 1997-2001. Elles reçoivent une nouvelle aide à la restructuration, dont le montant n’est pas supérieur à 210 210 000 PLN, en fonction des exigences figurant dans le plan de restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 27 380 000 PLN en 2003, si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, est accordée fin 2002, ou à défaut 210 210 000 PLN en 2003).
Aucune autre aide n’est accordée par la Pologne pour la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise.
7. La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis, pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas considérée comme une réduction de capacité.
Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles de capacité à réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire sont arrêtés sur la base du programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise individuels, dans le cadre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la viabilité des entreprises bénéficiaires au 31 décembre 2006.
8. Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:
a) les efforts de restructuration se concentrent sur les actions suivantes:
i) réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une structure horizontale par fonction (achat, production, vente);
ii) mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation;
iii) faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la production;
iv) améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle des ventes directes;
v) sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société mère;
i) faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt que

g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;
h) pour Huta L.W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts des services externes.
10. Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
11. La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
12. La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le respect des conditions fixées dans le présent titre pour ce qui est de la viabilité, des aides d'État et des réductions de capacité avant et après le 1er mai 2004, jusqu'à la fin de la période de restructuration, conformément aux paragraphes 13 à 18. À cette fin, la Commission fait rapport au Conseil.
13. Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les références faites dans ladite annexe au point 14 du protocole doivent être entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.
14. Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui est réalisée en 2003, 2004, 2005 et 2006. Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission est appliqué et la productivité est mesurée.
15. La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En particulier:

a) la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année jusqu'à la fin de la période de restructuration;
b) le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars 2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c) ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent les données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et exigences prévues dans le présent titre sont respectées. Ils contiennent au moins les informations figurant à l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, que la Commission se réserve le droit de modifier à la lumière de son expérience au cours du processus de suivi. Dans l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, la référence faite au point 14 du protocole doit être entendue comme faite au paragraphe 14 du présent article. En plus des rapports individuels des entreprises bénéficiaires, un rapport relatif à la situation générale du secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macroéconomiques récents, doit être élaboré;
d) la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à l'évaluation indépendante prévue au paragraphe 14;
e) la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent toutes les données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas divulguées.
16. La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi qu'au Conseil.
17. Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
18. Au cas où le suivi ferait apparaître:

a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent titre n'ont pas été remplies, ou
b) que les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de l'industrie sidérurgique au titre de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part, n'ont pas été respectés, ou c) que la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires incompatibles,
les dispositions transitoires contenues dans le présent titre sont sans effet.

La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent titre.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À L'UNITÉ 1 ET L'UNITÉ 2 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BOHUNICE V1 EN SLOVAQUIE
ARTICLE 64
La Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31 décembre 2006 au plus tard et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la suite, à déclasser ces unités.
ARTICLE 65
1. Au cours de la période 2004- 2006, l’Union fournit une assistance financière pour soutenir les efforts de la Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de l'unité 2 de cette centrale (ciaprès dénommée "assistance").
2. L'assistance est décidée et mise en œuvre conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale 1 .
3. Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90 millions d'euros en crédits d'engagement, qui sont dégagés en tranches annuelles égales.
4. L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que contribution de l’Union au Fonds international d'appui au démantèlement de Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

ARTICLE 66
L'Union reconnaît que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice V 1 doit se poursuivre au-delà des perspectives financières, telles qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, et que cet effort représente pour la Slovaquie une charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l'assistance de l’Union en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.
ARTICLE 67
Le présent titre s’applique à la lumière de la déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À CHYPRE
ARTICLE 68
1. L'application de l'acquis communautaire et de l’Union est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension visée au paragraphe 1. Il statue à l'unanimité.

ARTICLE 69
1. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les conditions dans lesquelles les dispositions du droit de l'Union s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones visées à l'article 68 et les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Le Conseil statue à l'unanimité.
2. La frontière entre la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni et les zones visées à l'article 68 est considérée comme faisant partie des frontières extérieures des zones de souveraineté du Royaume-Uni aux fins de l'application de la partie IV de l'annexe du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre pendant la durée de suspension de l'application de l'acquis communautaire et de l’Union conformément à l'article 68.

ARTICLE 70

1. Rien dans le présent titre n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones visées à l'article 68.
2. De telles mesures n'affectent pas l'application de l'acquis communautaire et de l’Union, dans les conditions fixées dans le présent protocole, dans toute autre partie de la République de Chypre.

ARTICLE 71
En cas de règlement de la question chypriote, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide des adaptations des conditions relatives à l’adhésion de Chypre à l’Union auxquelles il conviendrait de procéder pour tenir compte de la communauté chypriote turque. Le Conseil statue à l’unanimité.
ARTICLE 72
Le présent titre s’applique à la lumière de la déclaration relative à Chypre qui reprend, sans en altérer la portée juridique, les termes du préambule tel qu'il figurait dans le protocole nº 10 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003.
TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES
DE L’ACTE D’ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003

ARTICLE 73

Les annexes I et III à XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que les annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 20031, font partie intégrante du présent protocole.
ARTICLE 74
1. Les références faites au "traité d’adhésion" dans les annexes visées à l’article 73 du présent protocole, doivent être entendues comme faites au traité visé à l’article IV-437, paragraphe 2, point e), de la Constitution, celles faites à la date ou au moment de la signature dudit traité doivent être entendues comme faites au 16 avril 2003 et celles faites à la date d'adhésion doivent être entendues comme faites au 1er mai 2004.
2. Sans préjudice du deuxième alinéa, les références faites au "présent acte" dans les annexes visées à l’article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.

JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
Les références faites à des dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 dans les annexes visées à l’article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites au présent protocole, conformément au tableau d’équivalence suivant:
3. Les termes ci-après, figurant dans les annexes visées à l’article 73, doivent être entendus comme ayant la signification qui figure dans le tableau d’équivalence ci-après, sauf lorsque ces termes se réfèrent exclusivement à des situations juridiques qui précèdent l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Par dérogation au premier alinéa, la signification du terme "communautaire", lorsqu’il est rattaché aux termes "préférence" et "pêche", n’est pas modifiée.

4.
Les références faites à des parties ou dispositions du traité instituant la Communauté européenne dans les annexes visées à l’article 73 du présent protocole doivent être entendues comme faites à des parties ou dispositions de la Constitution, conformément au tableau d’équivalence suivant: Traité CE Constitution
Troisième partie, titre I
Partie III, titre III, chapitre I, section 3
Partie III, titre III, chapitre I, section 3,
Troisième partie, titre I, chapitre 1 sous-section 1 4
Troisième partie, titre II
Partie III, titre III, chapitre III, section
Troisième partie, titre III
Partie III, titre III, chapitre I, sections 2 et 4
Troisième partie, titre VI, chapitre 1
Partie III, titre III, chapitre I, section 5
Article 31
Article III-155

Article 39
Article III-133

Article 49
Article III-144

Article 58
Article III-158

Article 87
Article III-167

Article 88
Article III-168

Article 226
Article III-360

Annexe I
Annexe I
5. Au cas où, dans les annexes visées à l’article 73 du présent protocole, il est prévu que le Conseil ou la Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou décisions européens.
10. PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article III-184 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Les valeurs de référence visées à l'article III-184, paragraphe 2, de la Constitution sont les
suivantes:
a) 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix

du marché; b) 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.
ARTICLE 2
Aux fins de l'article III-184 de la Constitution et du présent protocole, on entend par:
a) "public", ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;
b) "déficit", le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;
c) "investissement", la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;
d) "dette", le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au point a).
ARTICLE 3
Afin d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, point a). Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
ARTICLE 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
11. PROTOCOLE
SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider l’Union dans les décisions de mettre fin aux dérogations des États membres faisant l’objet d’une dérogation visées à l'article III-198 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Le critère de stabilité des prix, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point a), de la Constitution, signifie que l’État membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
ARTICLE 2
Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point b), de la Constitution, signifie que l’État membre concerné ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision européenne du Conseil visée à l'article III-184, paragraphe 6, de la Constitution concernant l'existence d'un déficit excessif.
ARTICLE 3

Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point c), de la Constitution, signifie que l’État membre concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à l’euro pendant la même période.
ARTICLE 4
Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article III-198, paragraphe 1, point d), de la Constitution, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie que l’État membre concerné a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
ARTICLE 5
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
ARTICLE 6

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de la Banque centrale européenne, ainsi que du comité économique et financier visé à l'article III-192 de la Constitution, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article III-198 de la Constitution, qui remplacent alors le présent protocole.
12. PROTOCOLE
SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;
CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.
ARTICLE 2
Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.
13. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement d’adopter l’euro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;
VU que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne;
PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Le Royaume-Uni n'est pas tenu d’adopter l’euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.

ARTICLE 2
Les articles 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni, compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997.
ARTICLE 3

Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.
ARTICLE 4
L'article I-30, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article I-30,
paragraphe 5, l'article III-177, deuxième alinéa, l'article III-184, paragraphes 1, 9 et 10,
l'article III-185, paragraphes 1 à 5, l'article III-186, les articles III-188, III-189, III-190 et III-191,
l'article III-196, l’article III-198, paragraphe 3, les articles III-326 et III-382 de la Constitution ne
s'appliquent pas au Royaume-Uni. De même, l'article III-179, paragraphe 2, de la Constitution ne
s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des
politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale.

Dans les dispositions visées au premier alinéa, les références faites à l’Union et aux États membres
n'incluent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales n'incluent
pas la Banque d'Angleterre.

ARTICLE 5
Le Royaume-Uni s’efforce d’éviter un déficit public excessif.
L'article III-192, paragraphe 4, et l'article III-200 de la Constitution s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. Les articles III-201 et III-202 de la Constitution continuent à s'appliquer à celui-ci.
ARTICLE 6

Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés à l’article 4 et dans les cas visés à l'article III-197, paragraphe 4, premier alinéa, de la Constitution. À cet effet, l'article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution s’applique.
Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la Banque centrale européenne prévue à l'article III-382, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution.
ARTICLE 7
Les articles 3, 4, 6 et 7, l'article 9, paragraphe 2, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 11, paragraphe 2, l'article 12, paragraphe 1, les articles 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 et 50 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ("le statut") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.
Dans ces articles, les références faites à l’Union ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références faites aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.
Les références faites à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 30, paragraphe 2, du statut au "capital souscrit de la Banque centrale européenne" n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.
ARTICLE 8

L'article III-199 de la Constitution et les articles 43 à 47 du statut sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:
a) à l'article 43 du statut, les références faites aux missions de la Banque centrale européenne et de l’Institut monétaire européen comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien après l’introduction de l’euro en raison de la décision du Royaume-Uni de ne pas adopter l’euro;
b) en plus des missions visées à l'article 46 du statut, la Banque centrale européenne remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de tout règlement européen ou de toute décision européenne que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions de l’article 9, points a) et c), du présent protocole;
c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la Banque centrale européenne à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.
ARTICLE 9
Le Royaume-Uni peut notifier au Conseil à tout moment son intention d’adopter l’euro. Dans ce cas:
a) le Royaume-Uni a le droit d’adopter l’euro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, décide s'il remplit les conditions nécessaires;
b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la Banque centrale européenne des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;
c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article III-198, paragraphe 3, de la Constitution, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni d’adopter l’euro.
Si le Royaume-Uni adopte l’euro conformément aux dispositions du présent article, les articles 3 à 8 cessent d’être applicables.
ARTICLE 10
Par dérogation à l'article III-181 de la Constitution et à l'article 21, paragraphe 1, du statut, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit "Ways and Means" dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni n'adopte pas l'euro.
14. PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK À L'ÉGARD DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que cet État ne renonce à sa dérogation;
VU que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l’union économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark toutes les dispositions de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne faisant référence à une dérogation.
ARTICLE 2
La procédure prévue à l'article III-198 de la Constitution pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.
ARTICLE 3 Au cas où il est mis fin à la dérogation, le présent protocole cesse d'être applicable.
15. PROTOCOLE SUR CERTAINES TÂCHES DE LA BANQUE NATIONALE DU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
L'article 14 du protocole fixant le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affecte pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Danemark qui ne font pas partie de l’Union.
16. PROTOCOLE
SUR LE RÉGIME DU FRANC COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE DU PACIFIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
La France peut conserver le privilège d'émettre des monnaies en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna selon les modalités établies par sa législation nationale et elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc Communauté financière du Pacifique.
17. PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTÉGRÉ DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que les dispositions de l’acquis de Schengen consistant en des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signés par certains États membres de l'Union européenne à Schengen, le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi qu'en des accords connexes et des règles adoptées sur la base desdits accords, ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne par un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne;
SOUHAITANT préserver l’acquis de Schengen, tel que développé depuis l’entrée en vigueur dudit protocole, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l’objectif visant à offrir aux citoyens de l’Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participent pas à toutes les dispositions de l’acquis de Schengen; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres d’accepter d’autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États, ainsi que les États nordiques membres de l’Union européenne, étant liés par les dispositions de l’Union nordique de passeports, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à mettre en œuvre entre eux une coopération renforcée dans les domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l’acquis de Schengen. Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union et dans le respect des dispositions pertinentes de la Constitution.
ARTICLE 2
L'acquis de Schengen s'applique aux États membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l’article 3 du protocole relatif aux traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen.
ARTICLE 3

La participation du Danemark à l’adoption des mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l’application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.
ARTICLE 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l’acquis de Schengen.
Le Conseil adopte une décision européenne sur cette demande. Il statue à l'unanimité des membres visés à l'article 1er et du membre représentant le gouvernement de l'État membre concerné.
ARTICLE 5
Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen relèvent des dispositions pertinentes de la Constitution.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article III-419, paragraphe 1, de la Constitution est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni, si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
ARTICLE 6

La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Cet accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en œuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu par le Conseil, statuant à l'unanimité, avec l'Islande et la Norvège, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.
ARTICLE 7
Aux fins des négociations menées en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures adoptées par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.
18. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE III-130 DE LA CONSTITUTION AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Nonobstant les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci, toute mesure adoptée en vertu d'elle ou tout accord international conclu par l’Union ou par l’Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:
a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l’Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni, et
b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références faites au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
ARTICLE 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires ("la zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a). En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
ARTICLE 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles visées à l'article 1er, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er sont applicables à cet État.
Les articles III-130 et III-265 de la Constitution, toute autre disposition de celle-ci ou toute mesure adoptée en vertu d'elle ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
ARTICLE 4
Le présent protocole s’applique également à des actes qui demeurent en vigueur en vertu de l’article IV-438 de la Constitution.
19. PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DES POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION, AINSI QU'À L'ÉGARD DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande;
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-130 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
ARTICLE 2
En vertu de l'article 1er, et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, aucune mesure adoptée en application desdites sections ou desdits articles, aucune disposition de tout accord international conclu par l’Union en application desdites sections ou desdits articles et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l’Union et ne font pas partie du droit de l’Union, tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
ARTICLE 3

1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution ou d'une proposition ou d'une initiative en application de l’article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité. Une mesure adoptée en vertu du présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption. Les règlements ou décisions européens adoptés en application de l'article III-260 de la Constitution fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.
ARTICLE 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l’article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.
ARTICLE 5
Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l’article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de celle-ci, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.
ARTICLE 6

Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III, chapitre IV, sections 2 ou 3, de la Constitution, de l'article III-260 de celle-ci, dans la mesure où ledit article concerne les domaines couverts par lesdites sections, de l'article III-263 ou de l'article III-275, paragraphe 2, point a), de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7
Les articles 3 et 4 sont sans préjudice du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne.
ARTICLE 8
L'Irlande peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, lesdites dispositions ne s'appliquent plus à l'Irlande.
20. PROTOCOLE
SUR LA POSITION DU DANEMARK

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen à Édimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne;
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision d'Édimbourg;
CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre de la Constitution d'un régime juridique datant de la décision d'Édimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice;
SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles;
PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié;
TENANT COMPTE du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Constitution:
PARTIE I
ARTICLE PREMIER
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
ARTICLE 2

Aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
ARTICLE 3
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions.
ARTICLE 4
1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après l'adoption d'une mesure du Conseil visant à développer l'acquis de Schengen et relevant de la partie I, s'il transpose cette mesure dans son droit national. S'il décide de le faire, cette mesure créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres États membres liés par la mesure.
2. Le Danemark conserve, à l'égard de l'acquis de Schengen, les droits et obligations existant avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.

Si le Danemark décide de ne pas appliquer une telle mesure, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les mesures appropriées à prendre.
PARTIE II
ARTICLE 5
En ce qui concerne les mesures adoptées par le Conseil en application de l'article I-41, de l'article III-295, paragraphe 1, et des articles III-309 à III-313 de la Constitution, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Le Danemark ne participe donc pas à leur adoption. Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres États membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. Le Danemark n'est pas tenu de contribuer au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures, ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
PARTIE III
ARTICLE 6
Le présent protocole s'applique également aux mesures restant en vigueur en application de l'article IV-438 de la Constitution et qui étaient couvertes, avant l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, par le protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
ARTICLE 7
Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.
PARTIE IV
ARTICLE 8
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en vigueur, prises dans le cadre de l'Union.
ARTICLE 9
1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 8, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 9 sont renumérotés en conséquence.
2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union.

ANNEXE

ARTICLE PREMIER
Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.
Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires étrangères de l'Union, la majorité qualifiée requise se définit comme étant égale à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
ARTICLE 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, aucune mesure adoptée en application dudit chapitre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit chapitre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
ARTICLE 3
1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er, sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

ARTICLE 4
Après l'adoption d'une mesure en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article III-420, paragraphe 1, de la Constitution s'applique mutatis mutandis.
ARTICLE 5
1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.
Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les États membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.
2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

ARTICLE 6
Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la partie III, titre III, chapitre IV, de la Constitution, les dispositions pertinentes de la Constitution s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.
ARTICLE 7

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la partie III, titre III,
chapitre IV, de la Constitution, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure
autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil,
statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

ARTICLE 6

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-386 de la Constitution, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique 12

République tchèque 12

Danemark
9 24 7 12 21 24 9 24 6 7 9 6 12 5 12 12
Allemagne

Estonie

Grèce

Espagne

France

Irelande

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne
21 12 7 9 9 12 24
Portugal

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume Uni

ARTICLE 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article III-389 de la Constitution, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique 12

République tchèque 12

Danemark 9

Allemagne 24

Estonie 7

Grèce 12

Espagne 21

France 24

Irlande 9

Italie 24

Chypre 6

Lettonie 7

Lituanie 9

21. PROTOCOLE SUR LES RELATIONS EXTÉRIEURES DES ÉTATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article III-265, paragraphe 2, point b), de la Constitution ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit de l’Union et les autres accords internationaux pertinents.
22. PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE POUR LES RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDERANT que, conformément à l’article I-9, paragraphe 1, de la Constitution, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-9, paragraphe 3, de la Constitution, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour assurer le respect du droit par l'Union dans l'interprétation et l'application de l'article I-9, paragraphes 1 et 3, de la Constitution;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article I-58 de la Constitution, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les valeurs énoncées à l'article I-2 de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article I-59 de la Constitution crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces valeurs par un État membre;
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la partie I, titre II, et de la partie III, titre II, de la Constitution; GARDANT À L'ESPRIT que la Constitution établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, prend, des
mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de ladite convention;
23. PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 6, ET PAR L'ARTICLE III-312 DE LA CONSTITUTION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'article I-41, paragraphe 6, et l'article III-312 de la Constitution,
RAPPELANT que l’Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu’elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires; que l’Union peut y avoir recours pour des missions visées à l’article III-309 de la Constitution en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l’exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour les États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
CONVAINCUES qu’un rôle plus affirmé de l’Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d’une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de "Berlin plus"; DÉTERMINÉES à ce que l’Union soit capable d’assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;
RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l’assistance de l’Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux États membres des efforts dans le domaine des capacités;
CONSCIENTES que le franchissement d’une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des États membres qui y sont disposés;
RAPPELANT l’importance de ce que le ministre des affaires étrangères de l'Union soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
La coopération structurée permanente visée à l'article I-41, paragraphe 6, de la Constitution est ouverte à tout État membre qui s’engage, dès la date d’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe:
a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d’équipement et à l’activité de l’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et
b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2007, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d’entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l’article III-309, en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu’au moins 120 jours.
ARTICLE 2
Les États membres qui participent à la coopération structurée permanente s’engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:
a) à coopérer, dès l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l’environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l’Union;
b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;
c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l’interoperabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;
d) à coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du "Mécanisme de développement des capacités";
e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d’équipements majeurs dans le cadre de l’Agence européenne de défense.
ARTICLE 3
L’Agence européenne de défense contribue à l’évaluation régulière des contributions des États membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l’article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L’évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions européennes du Conseil adoptées conformément à l’article III-312 de la Constitution.
24. PROTOCOLE
SUR L’ARTICLE I-41, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION


LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article I-41, paragraphe 2, de la Constitution ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
L'Union, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles.
25. PROTOCOLE RELATIF AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS PÉTROLIERS RAFFINÉS AUX ANTILLES NÉERLANDAISES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans l’Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE PREMIER
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12 (paraffine et cires de pétrole), ex 27.13 (résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature combinée importés pour la mise à la consommation dans les États membres.
ARTICLE 2
Les États membres s’engagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de l’association de ces dernières à l’Union, dans les conditions prévues par le présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles d’origine appliquées par les États membres.
ARTICLE 3

1. Lorsque la Commission, sur demande d’un État membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans l’Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à l’article 2 provoquent des difficultés réelles sur le marché d'un ou de plusieurs États membres, elle adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites importations sont introduits, augmentés ou réintroduits par les États membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaires, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans l’Union de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.
3. Les décisions européennes adoptées par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2, y compris celles qui tendent à rejeter la demande d’un État membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut s’en saisir à la demande de tout État membre et peut à tout moment adopter une décision européenne pour les modifier ou les rapporter.

ARTICLE 4

1. Si un État membre estime que les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l’article 2 provoquent des difficultés réelles sur son marché et qu’une action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef d’appliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui dans un délai d’un mois adopte une décision européenne établissant si les mesures prises par l’État peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. L’article 3, paragraphe 3, est applicable à cette décision de la Commission.
2. Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre État membre sous le régime prévu à l’article 2 dans un ou plusieurs États membres dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués à l’annexe du présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces États membres pour l’année en cours sont considérées comme légitimes. La Commission, après s’être assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prend acte des mesures prises. En pareil cas, les autres États membres s’abstiennent de saisir le Conseil.

ARTICLE 5
Si l’Union décide d’appliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers est assuré aux Antilles néerlandaises.
ARTICLE 6

1. Les articles 2 à 5 peuvent être révisés par le Conseil, statuant à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de l’adoption d’une définition commune de l’origine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, lors de décisions prises dans le cadre d’une politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.
2. Toutefois, lors d’une telle révision, des avantages de portée équivalente sont en tout cas maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité d’au moins deux millions et demi de tonnes de produits pétroliers.
3. Les engagements de l’Union relatifs aux avantages de portée équivalente visés au paragraphe 2 peuvent faire, en cas de besoin, l’objet d’une répartition par État compte tenu des tonnages indiqués à l’annexe du présent protocole.

ARTICLE 7
Pour l’exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu’elle recommande.
AN NE XE
Pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de deux millions de tonnes de produits antillais est répartie comme suit entre les États membres suivants:
26. PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
Nonobstant les dispositions de la Constitution, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.
27. PROTOCOLE SUR LE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION PUBLIQUE DANS LES ÉTATS MEMBRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE UNIQUE
Les dispositions de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.
28. PROTOCOLE
SUR L'ARTICLE III-214 DE LA CONSTITUTION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE UNIQUE
Aux fins de l'application de l'article III-214 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
29. PROTOCOLE
SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'article I-3 de la Constitution mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l’Union énumérés à l'article I-14, paragraphe 2, point c), de la Constitution;
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la section 3 de la partie III, titre III, chapitre III, de la Constitution, consacrées à la cohésion économique, sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de l’Union dans ce domaine, et notamment de créer un Fonds;
RAPPELANT que l’article III- 223 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion;
NOTANT que la Banque européenne d'investissement prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds à finalité structurelle;
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation de l’Union aux programmes et aux projets dans certains États membres;
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE UNIQUE
1. Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l’Union.
2. Les États membres réaffirment leur conviction que les fonds à finalité structurelle doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine de la cohésion.
3. Les États membres réaffirment leur conviction que la Banque européenne d'investissement doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la Banque européenne d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet.
4. Les États membres conviennent que le Fonds de cohésion attribue des contributions financières de l’Union à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à III-184 de la Constitution.
5. Les États membres déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds à finalité structurelle afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds à finalité structurelle.
6. Les États membres se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation de l’Union dans le cadre des programmes et des projets des fonds à finalité structurelle, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères.
7. Les États membres reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, sociale et territoriale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard.
8. Les États membres affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres.

30. PROTOCOLE
SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe:
ARTICLE UNIQUE
1. Le traitement à l’importation dans l’Union des produits soumis à l’organisation commune des marchés de la pêche et originaires du Groenland s’effectue, dans le respect des mécanismes de l’organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d’effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d’effet équivalent, si les possibilités d’accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et l’autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l’Union.
2. Les mesures relatives au régime d’importation des produits visés au paragraphe 1 sont adoptées selon les procédures prévues à l’article III-231 de la Constitution.

31. PROTOCOLE
SUR L’ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L’IRLANDE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE UNIQUE
Aucune disposition du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ni des traités et actes le modifiant ou le complétant, n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.
32. PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE I-9, PARAGRAPHE 2, DE LA CONSTITUTION SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne"), prévue à l'article I-9, paragraphe 2, de la Constitution, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne:
a) les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne;
b) les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des États non membres et les recours individuels soient dirigés contre les États membres et/ou l'Union, selon le cas.
ARTICLE 2
L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des États membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les États membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les États membres conformément à son article 57.
ARTICLE 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article III-375, paragraphe 2, de la Constitution.
33. PROTOCOLE RELATIF AUX ACTES ET TRAITÉS AYANT COMPLÉTÉ OU MODIFIÉ LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que l'article IV-437, paragraphe 1, de la Constitution abroge le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne ainsi que les actes et traités qui les ont complétés ou modifiés;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir la liste des actes et traités visés à l'article IV-437, paragraphe 1;
CONSIDÉRANT qu'il convient de reprendre la substance des dispositions de l'article 9, paragraphe 7, du traité d'Amsterdam;
RAPPELANT que l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct doit rester en vigueur,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE PREMIER
1. Les actes et les traités ci-après, qui ont complété ou modifié le traité instituant la Communauté européenne, sont abrogés:
a) le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique (JO 152
du 13.7.1967, p. 13);
b) le traité du 22 avril 1970 portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant des Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 2 du 2.1.1971, p. 1);
c) le traité du 22 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO L 359 du 31.12.1977, p. 4);
d) le traité du 10 juillet 1975 portant modification de certaines dispositions du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement (JO L 91 du 6.4.1978, p. 1);
e) le traité du 13 mars 1984 modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland (JO L 29 du 1.2.1985, p. 1);
f) l'Acte unique européen des 17 février 1986 et 28 février 1986 (JO L 169 du 29.6.1987, p. 1);
g) l'Acte du 25 mars 1993 modifiant le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement habilitant le conseil des gouverneurs à créer un Fonds européen d'investissement (JO L 173 du 7.7.1994, p. 14);
h) la décision 2003/223/CE du Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, du 21 mars 2003 relative à une modification de l'article 10.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO L 83 du 1.4.2003, p. 66).
2. Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 340 du 10.11.1997, p. 1).
3. Le traité de Nice du 26 février 2001 modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes est abrogé (JO C 80 du 10.3.2001, p. 1).

ARTICLE 2
1. Sans préjudice de l'application de l'article III-432 de la Constitution et de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires pour régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes.
2. L'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1), est maintenu dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Afin de l'adapter à la Constitution, cet Acte est modifié comme suit:

a) à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;
b) à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes "des dispositions" sont supprimés;
c) à l'article 6, paragraphe 2, les termes "du 8 avril 1965" sont supprimés; les termes "des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "de l'Union européenne";
d) à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes "Commission des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "Commission européenne";
34. PROTOCOLE SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre l'Union européenne instituée par le traité sur l’Union européenne, et la Communauté européenne, et l'Union européenne établie par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui leur succède, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires applicables avant la prise d'effet de toutes les dispositions de la Constitution et des actes nécessaires pour leur application,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE PREMIER
1. Suffisamment longtemps avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, second alinéa, de la Constitution, une décision européenne fixant la composition du Parlement européen.
2. Pendant la législature 2004-2009, la composition et le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre restent ceux existant à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le nombre de représentants étant le suivant:

TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONSEIL EUROPÉEN ET LE CONSEIL
ARTICLE 2
1. Les dispositions de l'article I-25, paragraphes 1, 2 et 3, de la Constitution, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le
1er
novembre 2009, après la tenue des élections parlementaires européennes de 2009, conformément à l'article I-20, paragraphe 2, de la Constitution.
2. Jusqu'au 31 octobre 2009, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article I-25, paragraphe 4, de la Constitution.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu de la Constitution, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.
3. Pour les adhésions ultérieures, le seuil visé au paragraphe 2 est calculé de manière à ce que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui qui résulte du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.
4. Les dispositions suivantes relatives à la définition de la majorité qualifiée prennent effet le 1er novembre 2009:

-article I-44, paragraphe 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, de la Constitution;
-article I-59, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
-article I-60, paragraphe 4, second alinéa, de la Constitution;
-article III-179, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
-article III-184, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
-article III-184, paragraphe 7, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
-article III-194, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
-article III-196, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
-article III-197, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la Constitution;
-article III-198, paragraphe 2, troisième alinéa, de la Constitution;
-article III-312, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de la Constitution;
-article III-312, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas de la Constitution;
-article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 3, paragraphe 1, deuxième,

troisième et quatrième alinéas, du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, ainsi qu’à l’égard de la coopération judiciaire en matière civile et de la coopération policière;
-article 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéas, et article 5, troisième, quatrième et
cinquième alinéas, du protocole sur la position du Danemark. Jusqu'au 31 octobre 2009, dans les cas où tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas visés aux articles énumérés au premier alinéa, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 2.
ARTICLE 3

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision européenne visée à l'article I-24, paragraphe 4, de la Constitution, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues à l'article I-24, paragraphes 2 et 3, ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision européenne du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.
TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION,
Y COMPRIS LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UNION

ARTICLE 4

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du ministre des affaires étrangères de l'Union, le mandat du membre ayant la même nationalité que le ministre des affaires étrangères de l'Union prend fin.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
ARTICLE 5
Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article III-344, paragraphe 2, de la Constitution.
TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

Allemagne 26 649 532 500
France 26 649 532 500
Italie 26 649 532 500
Royaume-Uni 26 649 532 500
Espagne 15 989 719 500
Belgique 7 387 065 000
Pays-Bas 7 387 065 000
Suède 4 900 585 500
Danemark 3 740 283 000
Autriche 3 666 973 500
Pologne 3 411 263 500
Finlande 2 106 816 000
Grèce 2 003 725 500
Portugal 1 291 287 000
République tchèque 1 258 785 500
Hongrie 1 190 868 500
Irlande 935 070 000
Slovaquie 428 490 500
Slovénie 397 815 000
Lituanie 249 617 500
Luxembourg 187 015 500
Chypre 183 382 000
Lettonie 152 335 000
Estonie 117 640 000
Malte 69 804 000

a) DOR réacteur modéré à eau lourde et refroidi au liquide organique;
b) DT – 350, DK – 400 Réacteurs à eau lourde à cuve de pression;
c) boucle à gaz haute température;
d) instrumentation et appareillage électronique spécial;
e) fiabilité;
f) physique des réacteurs, dynamique des réacteurs et transfert de chaleur;
g) essais de matériaux et équipement en pile.

République tchèque 125,4 178,0 85,1
Chypre 68,9 119,2 112,3
Malte 37,8 65,6 62,9
Slovénie 29,5 66,4 35,5

République tchèque 174,7 91,55 91,55
Estonie 15,8 2,90 2,90
Chypre 27,7 5,05 5,05
Lettonie 19,5 3,40 3,40
Lituanie 34,8 6,30 6,30
Hongrie 155,3 27,95 27,95
Malte 12,2 27,15 27,15
Pologne 442,8 550,00 450,00
Slovénie 65,4 17,85 17,85
Slovaquie 63,2 11,35 11,35

République tchèque 39,88
Estonie 2,50
Lettonie 2,69
Hongrie 9,93
Pologne 92,46
Slovénie 2,36
Slovaquie 20,11

2006: 15 %
2007: 20 %
2008: 30 %
2009: 35 %

Estonie 22,9 22,90 22,90
Lettonie 23,7 23,70 23,70
Lituanie 44,78 61,07 29,85
Hongrie 49,30 49,30 49,30
Pologne 93,34 93,33 93,33
Slovénie 35,64 35,63 35,63
Slovaquie 15,94 15,93 15,93

Pologne 170 563 175 euros
République tchèque 62 939 275 euros
Hongrie 59 543 425 euros
Slovaquie 21 424 525 euros
Slovénie 19 890 750 euros
Lituanie 12 480 875 euros
Chypre 9 169 100 euros
Lettonie 7 616 750 euros
Estonie 5 882 000 euros
Malte 3 490 200 euros

Pologne 2,2742 %
République tchèque 0,8392 %
Hongrie 0,7939 %
Slovaquie 0,2857 %
Slovénie 0,2652 %
Lituanie 0,1664 %
Chypre 0,1223 %
Lettonie 0,1016 %
Estonie 0,0784 %
Malte 0,0465 %

vi) PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits
longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à plus
haute valeur ajoutée;
vii) PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient de
veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de mise en
œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de 2006 une
production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;
b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS pendant
la période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement énergétique et
d'achat, et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité
comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l’Union doivent être atteints au
31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi indirect dans les
entreprises de services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;
d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence et
qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit être
accordée dans le cadre de la vente.
9. Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:
a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se concentrent sur
les actions suivantes:

vers la production;
ii) améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur
contrôle des ventes directes;
iii) sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des entreprises
essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés mères;
b) pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;
c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des institutions
financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts, y compris une
réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de production
existantes;
d) pour Huta Łabędy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa
dépendance à l'égard de l'industrie minière;
e) pour Huta Pokój, mesures pour atteindre des niveaux de productivité internationaux dans les
filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement proposé dans
le service de transformation et de construction;
f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières sur
le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit également
veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une restructuration
de l'emploi et à une amélioration des rendements;

Acte d’adhésion du 16 avril 2003 Protocole
Article 21 Article 12
Article 22 Article 13
Article 24 Article 15
Article 32 Article 21
Article 37 Article 26
Article 52 Article 32

Termes figurant dans les annexes visées à Signification
l'article 73
Traité instituant la Communauté européenne Constitution
Traité sur l’Union européenne Constitution
Traités sur lesquels l’Union européenne est Constitution
fondée Union
Communauté (européenne) Union
Communauté élargie de l’Union
Communautaire(s) Union
UE Union
Union élargie ou UE élargie

b) si la procédure prévue à l'article I-59, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution a été déclenchée,
et jusqu'à ce que le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen, adopte une décision
européenne à ce sujet à l'égard de l'État membre dont le demandeur est ressortissant;
c) si le Conseil a adopté une décision européenne conformément à l’article I-59, paragraphe 1, de
la Constitution à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le
Conseil européen a adopté une décision européenne conformément à l'article I-59,
paragraphe 2, de la Constitution à l’égard de l’État membre dont le demandeur est le
ressortissant.
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande d’un
ressortissant d’un autre État membre; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé; la
demande est traitée sur la base de la présomption qu’elle est manifestement non fondée sans
que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d’aucune
manière.

Allemagne…………………………………………….….. 625 000 tonnes
Union économique belgo-luxembourgeoise……………… 200 000 tonnes
France…………………………………………………….. 75 000 tonnes
Italie………………………………………………………. 100 000 tonnes
Pays-Bas………………………………………………….. 1 000 000 tonnes

e) à l'article 7, paragraphe 1, troisième tiret, les termes "Cour de justice des Communautés
européennes ou du Tribunal de première instance" sont remplacés par les termes "Cour de
justice de l'Union européenne";
f) à l'article 7, paragraphe 1, cinquième tiret, les termes "Cour des comptes des Communautés
européennes" sont remplacés par les termes "Cour des comptes";
g) à l'article 7, paragraphe 1, sixième tiret, les termes "médiateur des Communautés
européennes" sont remplacés par les termes "médiateur européen";
h) à l'article 7, paragraphe 1, septième tiret, les termes "de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique" sont remplacés par les
termes "de l'Union européenne";
i) à l'article 7, paragraphe 1, neuvième tiret, les termes "en vertu ou en application des traités
instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique" sont remplacés par les termes "en vertu du traité établissant une Constitution pour
l'Europe et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique"; le terme
"communautaires" est remplacé par le terme "de l'Union";
j) à l'article 7, paragraphe 1, onzième tiret, les termes "des institutions des Communautés
européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés ou de la Banque centrale
européenne" sont remplacés par les termes "des institutions, organes ou organismes de l'Union
européenne";
k) les tirets de l'article 7, paragraphe 1, deviennent, respectivement, les points a) à k);
l) à l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "des dispositions" sont supprimés; les
tirets de ce deuxième alinéa deviennent respectivement les points a) et b);

m) à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes "la Communauté" sont remplacés par
le terme "l'Union"; le terme "fixe" est remplacé par les termes "adopte une décision
européenne fixant"; les termes "de l'alinéa précédent" sont remplacés par les termes "du
premier alinéa";
n) à l'article 11, paragraphe 3, les termes "sans préjudice des dispositions de l'article 139 du traité
instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les termes "sans préjudice de
l'article III-336 de la Constitution";
o) à l'article 14, les termes "de prendre" sont remplacés par les termes "d'adopter"; les termes
"sur proposition" sont remplacés par les termes "sur initiative"; les termes "arrête ces
mesures" sont remplacés par les termes "adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires".

Belgique 24
République tchèque 24
Danemark 14
Allemagne 99
Estonie 6
Grèce 24
Espagne 54
France 78
Irlande 13
Italie 78
Chypre 6
Lettonie 9
Lituanie 13
Luxembourg 6
Hongrie 24
Malte 5
Pays-Bas 27
Autriche 18
Pologne 54
Portugal 24
Slovénie 7
Slovaquie 14
Finlande 14
Suède 19
Royaume-Uni 78

Belgique 12
République tchèque 12
Danemark 7
Allemagne 29
Estonie 4
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Chypre 4
Lettonie 4
Lituanie 7
Luxembourg 4
Hongrie 12
Malte 3
Pays-Bas 13
Autriche 10
Pologne 27
Portugal 12
Slovénie 4
Slovaquie 7
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29

Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume Uni
6
12
5
12
12
21
12
7
9
9
12
24

35. PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
1. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la Communauté européenne de charbon et de l'acier au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine de l'Union destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "Communauté européenne de charbon et de l'acier en liquidation". Après la clôture de la liquidation, ce patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".
2. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément au présent protocole et aux actes adoptés sur la base de celui-ci.

ARTICLE 2

1. Une loi européenne du Conseil établit toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou décisions européens établissant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que les lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds. Il statue après consultation du Parlement européen.

ARTICLE 3
La Constitution s'applique, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
36. PROTOCOLE MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques;
DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit:
ARTICLE PREMIER
Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé "traité CEEA") dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe.
Nonobstant les dispositions de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe et sans préjudice des autres dispositions du présent protocole, les effets juridiques des modifications apportées au traité CEEA par les traités et actes abrogés en vertu de l'article IV-437 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, ainsi que les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base du traité CEEA, ne sont pas affectés.
ARTICLE 2

L'intitulé du titre III du traité CEEA "Dispositions institutionnelles" est remplacé par l'intitulé "Dispositions institutionnelles et financières".
ARTICLE 3
Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré:
"CHAPITRE I
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE
ARTICLE 106 bis
1. Les articles I-19 à I-29, les articles I-31 à I-39, les articles I-49 et I-50, les articles I-53 à I-56, les articles I-58 à I-60, les articles III-330 à III-372, les articles III-374 et III-375, les articles III-378 à III-381, les articles III-384 et III-385, les articles III-389 à III-392, les articles III-395 à III-410, les articles III-412 à III-415, les articles III-427, III-433, IV-439 et IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe s'appliquent au présent traité.
2. Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union et à la Constitution dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant au traité établissant une Constitution pour l'Europe qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3. Les dispositions du traité établissant une Constitution pour l'Europe ne dérogent pas aux dispositions du présent traité."
ARTICLE 4

Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont rénumérotés II, III et IV.

ARTICLE 5

1. L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158
à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179bis, les
articles 180ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

2. Les protocoles antérieurement annexés au traité CEEA sont abrogés.
ARTICLE 6

L'intitulé du titre IV du traité CEEA "Dispositions financières" est remplacé par l'intitulé "Dispositions financières particulières".
ARTICLE 7

1. À l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles III-360 et III-361 de la Constitution.
2. À l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article III-412 de la Constitution.
3. À l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article III-404 de la Constitution.
4. Aux articles 38, 82, 96 et 98 du traité CEEA, le terme "directive" est remplacé par les termes "règlement européen".
5. Dans le traité CEEA, le terme "décision" est remplacé par les termes "décision européenne", à l'exception des articles 18, 20 et 23, de l'article 53, premier alinéa, ainsi que dans les cas où la décision est prise par la Cour de justice de l'Union européenne.
6. Dans le traité CEEA, les termes "Cour de justice" sont remplacés par les termes "Cour de justice de l'Union européenne".

ARTICLE 8
L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne."
ARTICLE 9
L'article 198 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 198 Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent traité sont applicables aux territoires européens des États membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.
Elles s'appliquent également aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.
Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations qui figuraient à l'origine dans le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point d), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui ont été reprises par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas:
a) le présent traité ne s'applique ni aux îles Féroé ni au Groenland;
b) le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;
c) le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe II du traité établissant une Constitution pour l'Europe;
d) le présent traité ne s'applique aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu pour ces îles à l'origine par le traité visé à l'article IV-437, paragraphe 2, point a), du traité établissant une Constitution pour l'Europe et qui à été repris par le protocole relatif aux traités et actes d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède."
ARTICLE 10
L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant:
"ARTICLE 206
La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article IV-443 du traité établissant une Constitution pour l'Europe."
ARTICLE 11
À l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Font également foi les versions du traité en langues anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque."
ARTICLE 12
Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.
ANNEXES
AU TRAITÉ ÉTABLISSANT
UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE

ANNEXE I
LISTE PRÉVUE À
L'ARTICLE III-226 DE LA CONSTITUTION
– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 1 Animaux vivants CHAPITRE 2 Viandes et abats comestibles CHAPITRE 3 Poissons, crustacés et mollusques CHAPITRE 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel CHAPITRE 5
05.04 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons
05.15 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine

– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture CHAPITRE 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires CHAPITRE 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes et de melons CHAPITRE 9 Café, thé et épices, à l’exclusion du maté (nº 09.03) CHAPITRE 10 Céréales CHAPITRE 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline CHAPITRE 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes
industrielles et médicinales; pailles et fourrages CHAPITRE 13 ex 13.03 Pectine
– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 15
15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de volailles pressée ou fondue
15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits "premiers jus"
15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées mais non préparées
15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales

– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 16 Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques
CHAPITRE 17
17.01 Sucres de betterave et de canne, à l’état solide
17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;
sucres et mélasses caramélisés
17.03 Mélasses, même décolorées
17.05 (*) Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris
le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception des jus de fruits additionnés de
sucre en toutes proportions
CHAPITRE 18
18.01 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées
18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao

– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes
ou parties de plantes
CHAPITRE 22
22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à
l’alcool
22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les
mistelles)
22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
ex 22.08 (*) Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir de
ex 22.09 (*) produits agricoles figurant à la présente annexe, à l’exclusion des
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations
alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de
boissons
ex 22.10 (*) Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

– 1 – – 2 –
Numéros de
la Nomenclature Désignation des produits
combinée

CHAPITRE 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
CHAPITRE 24
24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac CHAPITRE 45
45.01 Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé CHAPITRE 54

54.01 Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
CHAPITRE 57
57.01 Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
(*) Position ajoutée par l'article 1er du règlement nº 7bis du Conseil de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1959 (JO 7 du 30.1.1962, p. 71/61).
ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER AUXQUELS S'APPLIQUE LA PARTIE III, TITRE IV, DE LA CONSTITUTION
– Le Groenland,
– La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
– la Polynésie française,
– les Terres australes et antarctiques françaises,
– les îles Wallis-et-Futuna,
– Mayotte,
– Saint-Pierre-et-Miquelon,
– Aruba,
– Antilles néerlandaises: -Bonaire, -Curaçao, -Saba, -Sint Eustatius, -Sint Maarten,
– Anguilla,
– les îles Caymans,
– les îles Falkland,
– Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
– Montserrat,
– Pitcairn,
– Sainte-Hélène et ses dépendances,
– le territoire de l’Antarctique britannique,
– les territoires britanniques de l’océan Indien,
– les îles Turks et Caicos,
– les îles Vierges britanniques,
– les Bermudes.